Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a l’exécution de l’obligation;
b l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c la réduction de son obligation;
d la résiliation du contrat;
e la résolution du contrat; ou
f la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.


Dernière modification : le 12 août 2025 à 23 h 17 min.