Après la conclusion d’un contrat de vente ou de louage à long terme d’un bien qui comporte une garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 38.1, le commerçant doit transmettre au consommateur, de la manière et aux conditions prescrites par règlement, les informations relatives à cette garantie que détermine ce règlement.
2023, c. 21, a. 3. en vigueur le : 2026-10-05
Dernière modification : le 10 avril 2026 à 16 h 16 min.
