354. Dans une loi ou une proclamation ainsi que dans un arrêté en conseil, un contrat ou tout autre document, un renvoi à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40) remplacée par la présente loi est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.


Dernière modification : le 25 octobre 2014 à 20 h 37 min.