En vigueur le 1er août 2019

Malgré l’article 11.2 et sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, n’est pas interdite dans un contrat à durée indéterminée la stipulation prévoyant que le commerçant de programme de fidélisation peut unilatéralement en modifier un élément essentiel si cette stipulation prévoit également:

a) les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale;

b) que le commerçant de programme de fidélisation doit, dans le délai prévu par règlement, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure et la date d’entrée en vigueur de la modification.

2017, c. 24, a. 44.


Dernière modification : le 17 avril 2019 à 14 h 48 min.