664. Le dépôt volontaire est un mode d’exécution par lequel le débiteur s’engage au moyen d’une déclaration réputée sous serment à verser régulièrement au greffe de la Cour du Québec une somme d’argent qui ne peut être moindre que la partie saisissable de ses revenus et à déclarer au greffier tout changement dans sa situation.

La déclaration est inscrite au greffe. Elle contient, outre les coordonnées du débiteur et sa déclaration quant à ses revenus, ses charges familiales et ses créanciers, la détermination du montant payable et les modalités du paiement et indique les pièces justificatives que le débiteur doit fournir.

Le débiteur doit, dans les 10 jours qui suivent une modification des données contenues dans sa déclaration, en informer le greffe. Il doit en outre, annuellement, actualiser ces données.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 664 remplace l'article 653 reproduit ci-dessous :

653. La déclaration prévue à l'article 652 doit être faite sous serment par le débiteur, qui doit y énoncer:
a) l'adresse de sa résidence ainsi que la désignation de son employeur ou, s'il est en chômage, celle de son dernier employeur;
b) le montant de sa rémunération et la date à laquelle elle lui est versée;
c) ses charges de famille, déterminées suivant les normes prévues à l'article 553;
d) une liste de ses créanciers, avec l'adresse de chacun, ainsi que la nature et le montant de sa créance.


Dernière modification : le 3 novembre 2015 à 15 h 40 min.