Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis.
Tout contrat conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant et qui résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant forme un tout avec ce contrat et est résolu de plein droit dès lors que le contrat conclu avec un commerçant itinérant a lui-même été résolu.
De plus, le consommateur peut, à l’égard d’un contrat conclu avec un tiers commerçant et visé au deuxième alinéa, exercer directement contre le commerçant itinérant un recours fondé sur l’inexécution du contrat ou sur les dispositions de la présente loi.

1978, c. 9, a. 62; 1998, c. 6, a. 5; 2017, c. 24, a. 9; 2024, c. 32, a. 10.


Dernière modification : le 14 avril 2026 à 13 h 38 min.