Signalement(s)
Un entrepreneur qui n'a pas respecté son obligation de livrer une maison préfabriquée au prix convenu en invoquant les délais et les augmentations de coûts causés par la pandémie de la COVID-19 est condamné à payer 15 000 $ à ses clients.
Le contrat aux termes duquel une entreprise s'engage à construire en usine une maison en vue de son transport et de son implantation sur une fondation située sur un terrain appartenant à son client est soumis à la Loi sur la protection du consommateur.
Le contexte pandémique lié à la COVID-19, qui aurait entraîné une hausse considérable des délais de production et du coût des matériaux de construction, ne permettait pas à un entrepreneur de modifier unilatéralement le prix convenu pour la livraison d'une maison préfabriquée.
Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (15 000 $). Accueillie.
En février 2020, les demandeurs ont conclu un contrat préliminaire avec la défenderesse en lien avec la construction et la livraison d'une maison usinée au prix de 367 874 $. Ils ont versé un acompte de 2 500 $ et la maison devait être livrée avant le 31 décembre 2021. Or, au mois de juin précédent, la défenderesse les a informés qu'il y aurait des délais en raison de la pandémie de la COVID-19 et que le prix allait augmenter en raison de la hausse du coût des matériaux. Des discussions ont eu lieu entre les parties pour tenter de trouver une solution, mais la défenderesse n'était plus prête à exécuter le contrat aux conditions initialement prévues. Les demandeurs lui réclament 15 000 $, soit le remboursement de l'acompte de 2 500 $ qu'ils ont versé, 2 500 $ pour leurs frais de déménagement et 10 000 $ pour les frais excédentaires de construction qu'ils ont dû débourser.
Décision
Le contrat aux termes duquel une entreprise s'engage à construire, en usine, une maison en vue de son transport et de son implantation sur une fondation située sur un terrain appartenant à son client est soumis à la Loi sur la protection du consommateur. C'est au moment où le contrat a été signé qu'il faut se placer afin de déterminer si la loi s'applique. Le tribunal préfère l'interprétation retenue dans Gauthier c. Industries Bonneville ltée (C.Q., 2006-08-03), 2006 QCCQ 7293, SOQUIJ AZ-50386449), à celle énoncée dans l'affaire Charpentec inc. c. Claveau (C.Q., 1990- 05-07), SOQUIJ AZ-90031141, J.E. 90-1070, parce qu'elle s'avère plus favorable au consommateur. Les matériaux de la maison à construire étaient toujours des biens meubles au moment de la signature du contrat. En l'espèce, la défenderesse a manqué à son obligation principale de délivrer le bien au prix convenu. Le contexte de la pandémie de la COVID-19, qui aurait entraîné une hausse considérable du coût des matériaux ainsi qu'une prolongation des délais de production, ne lui permettait pas de modifier unilatéralement le contrat afin d'augmenter substantiellement le prix convenu. Elle n'a pas démontré avoir fait face à une situation de force majeure. Même en convenant que la pandémie peut répondre au critère de l'imprévisibilité, elle ne constitue pas un événement «irrésistible». Par ailleurs, la défenderesse n'était pas dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations.
