Signalement(s)
Le tribunal rejette l'action collective déposée contre Vidéotron reprochant à cette dernière d'avoir réduit la durée d'accès au contenu pour adultes sur l'application sur demande de la plateforme Illico, alors que des publicités continuaient de laisser croire que la durée d'accès de 24 heures s'appliquait à tout type de contenu payant, sans distinction.
Même si la durée d'accès au contenu pour adultes avait été de nature à influencer la décision du demandeur, le défaut de conformité invoqué, à savoir la réduction du temps de visionnement de 24 à 18 heures, n'est pas à ce point substantiel pour conclure que le service rendu n'est pas celui prévu au contrat.
Dans le contexte d'une action collective, la preuve n'établit pas l'existence d'une atteinte par Vidéotron au droit à la vie privée des membres du groupe; en l'espèce, le demandeur a judiciarisé son différend sans même tenter d'obtenir des mesures de confidentialité de la Cour.
Dans le contexte d'une action collective, la preuve n'établit pas que Vidéotron a porté atteinte de façon illicite et intentionnelle au droit à la vie privée des membres du groupe.
Le demandeur n'a pas démontré par une preuve convaincante que la durée d'accès de 24 heures du contenu pour adultes sur la plateforme Illico avait été déterminante dans sa décision de contracter avec Vidéotron.
Résumé
Demande d'action collective en résiliation de contrat et en réclamation de dommages punitifs. Rejetée.
Le demandeur a été autorisé à exercer une action collective contre les intimées, des sociétés du groupe Vidéotron, leur reprochant d'avoir réduit la durée d'accès au contenu pour adultes, alors que des publicités continuaient de laisser croire que la durée d'accès de 24 heures s'appliquait à tout type de contenu payant, sans distinction. La demande vise à obtenir la résiliation des commandes de contenu pour adultes ainsi que le remboursement intégral des commandes résiliées ou, subsidiairement, un remboursement partiel. De plus, le demandeur souhaite que Vidéotron soit condamnée au paiement de dommages punitifs de 5 millions de dollars pour des infractions à la Loi sur la protection du consommateur et à la Charte des droits et libertés de la personne.
En effet, le demandeur allègue que Vidéotron a contrevenu à son obligation de conformité entre le bien ou le service et le message publicitaire (art. 41 de la loi), à l'interdiction de représentations fausses ou trompeuses (art. 219 de la loi) ainsi qu'à l'interdiction de passer sous silence un fait important (art. 228 de la loi), en plus d'invoquer une erreur provoquée par le dol (art. 1400 et 1401 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). Vidéotron conteste la demande, soutenant essentiellement que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et que, si elle a effectivement enfreint les dispositions de la loi et du Code civil du Québec, ce qui est nié, les remèdes recherchés sont néanmoins mal fondés, inappropriés et injustifiés.
Au début de sa plaidoirie, le demandeur a présenté une demande verbale afin de modifier la période visée par le recours. Cela aurait pour résultat d'ajouter de nouveaux membres au groupe, et Vidéotron s'y oppose vigoureusement.
Décision
Le pouvoir du tribunal de modifier le groupe en tout temps n'implique pas de permettre l'ajout de nouveaux membres à partir du 31e jour précédant le procès, car le délai d'exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours de l'audience. De plus, accueillir une telle demande serait contraire aux intérêts de la justice et à l'article 585 du Code de procédure civile, en plus de faire revivre un droit prescrit et de retarder le déroulement de l'instance. La demande en modification du groupe est donc rejetée.
Le demandeur allègue dans ses procédures que la publicité de Vidéotron a contribué à alimenter sa croyance erronée selon laquelle toutes ses locations étaient d'une durée de 24 heures et que, s'il avait été informé qu'une période de location inférieure était applicable au contenu pour adultes, il n'aurait tout simplement pas commandé ce contenu ou aurait contracté selon des termes différents. Or, il n'a pas témoigné à l'instruction ni affirmé dans son interrogatoire que la durée de 24 heures était un élément qui avait influencé sa décision de louer du contenu pour adultes.
La preuve révèle également que le guide d'utilisation fourni par Vidéotron lors de l'achat d'un terminal sert à informer le client des fonctionnalités du service Illico et ne vise pas à faire la promotion de la durée d'accès de 24 heures. En outre, même si la durée avait été de nature à influencer la décision du demandeur, le défaut de conformité invoqué, à savoir une réduction du temps de visionnement de 24 à 18 heures, n'est pas à ce point substantiel pour conclure que le service rendu n'est pas celui prévu au contrat. Seuls 3 membres se sont plaints du changement de la durée du visionnement, sans que cela influence pour autant leurs décisions puisqu'ils ont continué à louer du contenu pour adultes. Le tribunal conclut que le demandeur n'a pas démontré que Vidéotron avait enfreint l'article 41 de la loi et que ni le demandeur ni les membres ne peuvent se prévaloir de la présomption absolue de préjudice prévue à l'article 272 de la loi. D'autre part, le demandeur n'a pas démontré que les représentations faites par Vidéotron quant à la durée de location du contenu pour adultes sont fausses ou trompeuses en violation de l'article 219 de loi.
Au sens de l'article 228 de la loi, l'omission de divulguer un fait important n'équivaut pas de facto à la notion d'«élément essentiel» à la formation d'un contrat. Il s'agit de 2 concepts distincts. D'ailleurs, l'article 1400 alinéa 1 C.C.Q. prévoit que l'erreur sur un élément essentiel d'un contrat n'est pas suffisante pour constituer un vice de consentement: il faut que l'erreur porte sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement. Or, la preuve révèle que la durée d'accès au contenu pour adultes n'est pas un «fait important» que Vidéotron a omis de divulguer au sens de l'article 228 de la loi. En outre, Vidéotron n'a pas cherché à passer sous silence la modification à la durée d'accès de ce contenu. De plus, les agissements de Vidéotron ne constituent pas du dol ayant eu pour effet de vicier le consentement du demandeur et des membres du groupe au sens des articles 1400 et 1401 C.C.Q.
Quant à la réclamation de dommages punitifs en vertu de la charte, la preuve n'établit pas l'existence d'une atteinte illicite et intentionnelle au droit à la vie privée du demandeur ou des membres du groupe. En l'espèce, le demandeur a notamment choisi de judiciariser son différend en intentant des procédures, et ce, sans même obtenir des mesures de confidentialité de la Cour.
