Résumé de l'affaire

Action en réclamation du capital net versé pour le compte d'un détenteur de carte de crédit. Accueillie.

Le défendeur est détenteur d'une carte de crédit délivrée à sa demande par la demanderesse. La convention à laquelle il a adhéré en utilisant cette carte prévoit des frais de crédit au taux de 30 % ainsi que des frais de perception au taux de 15 %. La demanderesse réclame le solde dû par le défendeur, qui, par sa défense, demande l'annulation du contrat au motif que le calcul des frais de crédit ne respecte pas les dispositions des articles 91 et 92 de la Loi sur la protection du consommateur puisqu'il est fait selon un pourcentage du solde impayé à l'échéance.

Résumé de la décision

La méthode de calcul dont il est fait mention à l'article 91 de la loi se trouve aux articles 55 à 61 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. La clause du contrat qui prévoit que, lorsque des arrérages de plus de 50 $ demeurent impayés à la date de facturation d'un état mensuel, des frais de 10 $ ou de 2,5 % du total des frais en arrérages seront réclamés est contraire aux dispositions des articles 58, 59 et 60 du règlement d'application, qui exigent que le calcul des frais soit fait à partir du solde quotidien moyen, selon le taux prévu à l'article 83 de la Loi sur la protection du consommateur. Le fait qu'on ait mentionné dans le contrat que «les frais d'arrérages n'excéderont pas le maximum permis par la loi» ne saurait remédier à cette illégalité. Le contrat contrevient par ailleurs à l'article 127 de la loi en imposant au consommateur l'obligation de communiquer avec la demanderesse lorsqu'il n'a pas reçu d'état mensuel et en prévoyant que les intérêts seront calculés à la date où il le fait. En vertu des articles 271 et 272 de la loi, le défendeur pouvait donc demander la nullité du contrat puisqu'il n'a pas été démontré qu'il n'avait subi aucun préjudice. Le défendeur devra cependant rembourser le montant des achats payés pour lui par la demanderesse, car l'annulation du contrat ne saurait permettre un enrichissement indu du consommateur.


Dernière modification : le 11 novembre 1993 à 12 h 48 min.