Signalement(s)

Le tribunal autorise l'exercice d'une action collective au nom des personnes au Québec qui ont acheté un sac de Dollarama, de la SAQ, de Rona, de Super C, d'Uniprix, de Toys «R» Us, de Costco ou de Tigre Géant portant la mention «recyclable», à compter du 16 avril 2019.

Une action collective est autorisée au nom des personnes au Québec qui ont acheté un sac de Dollarama, de la SAQ, de Rona, de Super C, d'Uniprix, de Toys «R» Us, de Costco ou de Tigre Géant portant la mention «recyclable», à compter du 16 avril 2019.

Dans le contexte d'une demande d'autorisation d'exercer une action collective alléguant que les sacs d'emplettes réutilisables vendus par les défenderesses ne peuvent être qualifiés de «recyclables» parce qu'ils ne peuvent être recyclés au Québec, le tribunal conclut que la cause d'action en vertu des articles 36 et 52 de la Loi sur la concurrence n'est pas défendable, vu l'absence de démonstration d'un préjudice.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

La demanderesse désire être autorisée à exercer une action collective nationale au nom des personnes ayant acheté des sacs réutilisables auprès des défenderesses portant une mention suivant laquelle ceux-ci sont recyclables. Elle soutient que cette mention est fausse et trompeuse puisque les sacs ne sont pas recyclés par les centres de tri au Canada. Elle réclame donc le remboursement du prix payé pour l'achat des sacs ainsi que des dommages compensatoires et punitifs. La demanderesse requiert également qu'une injonction soit prononcée afin d'enjoindre aux défenderesses de cesser cette pratique illégale.

Décision

Apparence de droit

À ce stade, il est défendable d'avancer que les sacs d'emplettes réutilisables vendus par les défenderesses ne peuvent être qualifiés de «recyclables» puisqu'ils ne peuvent être recyclés au Québec. Tout d'abord, ces sacs seraient constitués de plastique souple ne pouvant s'étirer. Ensuite, selon l'aide-mémoire fourni par Tricentris, l'un des plus importants centres de tri au Québec, ces sacs ne peuvent être recyclés. Enfin, cette situation a cours à l'échelle du Québec. Il appartiendra au juge du fond d'apprécier la composition réelle des sacs, de déterminer s'ils peuvent ou non être recyclés au Québec, de cerner l'impression générale véhiculée par la mention «recyclable» et de déterminer si cette mention est trompeuse ou non. Cependant, en ce qui concerne le recyclage des sacs vendus par les défenderesses dans le reste du Canada, les allégations ne sont que des suppositions fondées sur une hypothèse élaborée en fonction de la situation ayant cours au Québec. Ces allégations ne peuvent être tenues pour avérées et ne sont corroborées par aucun élément de preuve, outre une affirmation générale tirée d'une opinion dans un journal, laquelle ne revêt pas la valeur suffisante pour fonder une action collective à l'échelle du pays.

 

D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il n'est pas frivole à ce stade de faire valoir que les membres du groupe proposé ont pris connaissance de la mention «recyclable» avant l'achat ou, à tout le moins, avant leurs achats subséquents de sacs identiques. La présence des sacs dans les points de vente ne permet tout simplement pas d'écarter l'apparence de droit du recours à ce stade de filtrage.

Quant aux remèdes prévus à la Loi sur la protection du consommateur, bien qu'il ne semble pas y avoir, dans les allégations de la demanderesse, la démonstration d'un dommage matériel qu'elle aurait subi en raison de l'achat de sacs de la défenderesse Dollarama, il y a lieu d'appliquer la présomption absolue de préjudice en vertu de la loi et d'autoriser que cette question soit soulevée. De même, la réclamation visant à obtenir le remboursement du prix d'achat des sacs doit être permise en application de la présomption prévue à l'article 253 de la loi. Par ailleurs, les articles 6, 7, 1375, 1401 et 1407 du Code civil du Québec (C.C.Q.) fondent, concurremment avec ceux de la Loi sur la protection du consommateur, la demande de résiliation ou de réduction des obligations de la demanderesse pour son erreur découlant du dol des défenderesses. En outre, l'article 1401 C.C.Q. peut servir de fondement à un recours pour vice de consentement résultant d'un dol dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. D'ailleurs, dans Turgeon c. Germain Pelletier ltée (C.A., 2001-01-16), SOQUIJ AZ-50082341, J.E. 2001-314, [2001] R.J.Q. 291, [2001] R.D.I. 28 (rés.), la Cour d'appel a eu recours à la présomption établie par l'article 253 de la Loi sur la protection du consommateur pour conclure que les éléments constitutifs de l'article 1401 C.C.Q. étaient démontrés. Il paraît donc approprié de joindre ces 2 recours de droit civil.

En ce qui concerne le remède de l'injonction, la demanderesse semble fonder sa demande notamment sur l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, laquelle est défendable à ce stade. Toutefois, en l'absence d'une démonstration d'une perte ou d'un dommage qu'auraient subis la demanderesse et les membres du groupe en achetant des sacs d'emplettes parce qu'ils les croyaient recyclables, la cause d'action de la demanderesse fondée sur les articles 36 et 52 de la Loi sur la concurrence n'est pas défendable.

Questions communes

Tel qu'il est énoncé dans Tessier c. Economical, compagnie mutuelle d'assurance (C.A., 2023-05-29), 2023 QCCA 688, SOQUIJ AZ-51941628, 2023EXP-1423, paragraphe 26, «une seule question commune peut suffire à satisfaire [à] l'exigence [prévue à l'article 575 paragraphe 1 du Code de procédure civile] si elle permet de faire avancer le débat ou de favoriser son règlement d'une manière non négligeable, sans qu'on doive nécessairement y apporter une réponse commune». Or, en l'espèce, même s'il peut s'avérer impossible de traiter de façon commune l'application de la présomption absolue de préjudice qui a été reconnue dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, en ce qui concerne le volet du recours fondé sur le Titre II (art. 215 à 253) de la Loi sur la protection du consommateur ou en ce qui a trait à toute indemnisation nécessitant une démonstration individuelle de la prise de connaissance de la mention trompeuse avant l'achat, la preuve qui sera versée au dossier permettra d'en décider. Il n'appartient pas au tribunal de faire cette détermination à ce stade.

Composition du groupe

Il y a lieu de modifier la définition du groupe comme suit: «Toutes les personnes au Québec qui ont acheté un sac de Dollarama, de la SAQ, de Rona, de Super C, d'Uniprix, de Toys "R" Us, de Costco et/ou de Tigre Géant portant la mention "recyclable" à compter du 16 avril 2019.»


Dernière modification : le 3 août 2025 à 14 h 20 min.