Signalement(s)

Le fait de ne pas avoir respecté l'exigence de l'écrit prévue à l'article 54.6 de la Loi sur la protection du consommateur donne ouverture aux recours civils prévus à la loi; toutefois, comme il s'agit d'un manquement à une condition de forme et non d'un manquement comportemental du commerçant, le consommateur peut seulement réclamer la nullité du contrat et non la réduction de son obligation de paiement.

Pour qu'un contrat soit considéré comme ayant été conclu à distance au sens de l'article 54.1 de la Loi sur la protection du consommateur, il faut non seulement que les parties ne soient pas en présence l'une de l'autre lorsque le contrat est conclu, mais il doit être également démontré que le commerçant a offert, de son propre chef, la possibilité au consommateur de conclure le contrat à distance.

Résumé

Demande en réclamation d'une somme d'argent et de dommages moraux. Rejetée.

Le demandeur a communiqué avec la défenderesse afin de connaître le prix de ses services d'extermination de blattes pour l'ensemble de son immeuble à logements. On lui a dit qu'il lui en coûterait 400 $, taxes en sus, ce qu'il s'est empressé d'accepter. Un technicien s'est ensuite rendu dans l'immeuble pour procéder à l'extermination des blattes. Le demandeur a exigé un contrat écrit, mais le technicien lui a seulement remis une facture après avoir rendu des services. Une somme de 950 $, taxes en sus, lui a été facturée. Le demandeur réclame la différence entre la somme évoquée lors de l'appel téléphonique et celle qui a été facturée ainsi que 500 $ pour le stress qu'il a subi. Il déplore qu'on ne lui ait pas remis de contrat écrit avant de rendre les services.

Décision

Le demandeur n'a pas démontré que le prix des services d'extermination de blattes devait être de 400 $. Par contre, en vertu de l'article 54.6 de la Loi sur la protection du consommateur, la défenderesse devait lui fournir un contrat écrit. Dans les faits, il s'agit d'un contrat conclu à distance. Certaines décisions ont interprété le passage «qui est précédé d'une offre du commerçant de conclure un tel contrat», qui figure à l'article 54.1 de la loi, comme signifiant que, si l'offre est sollicitée par le consommateur, il n'est pas nécessaire qu'elle soit précédée d'une offre du commerçant. Or, le tribunal ne peut adhérer à un tel raisonnement. Avant 2006, il était pertinent de déterminer l'identité de la personne ayant entrepris le processus commercial. La notion de «sollicitation» était au coeur de l'analyse. Or, ce concept a été retiré de l'article 54.1 de la loi, ce qui signifie qu'il n'est désormais plus pertinent quant à l'analyse. D'ailleurs, le ministre de la Justice de l'époque faisait état d'un «nouveau régime à l'égard des contrats conclus à distance». Compte tenu du principe d'interprétation législative selon lequel le législateur ne parle pas pour ne rien dire, il convient de conclure que ce dernier entend autre chose que l'«offre de contracter» lorsque, à la fin du premier alinéa de l'article 54.1 de la loi, il fait valoir qu'un contrat conclu à distance «est précédé d'une offre du commerçant de conclure un tel contrat». Pour qu'un contrat soit considéré comme ayant été conclu à distance, non seulement les parties ne doivent pas être en présence l'une de l'autre au moment de le rédiger, mais il doit être également démontré que le commerçant a offert de son propre chef la possibilité au consommateur de conclure le contrat à distance. L'expression «un tel contrat» fait référence à la manière dont le contrat est conclu et non au contrat lui-même. En l'espèce, lorsque le représentant de la défenderesse a donné le prix au demandeur par téléphone et que ce dernier l'a accepté, il y a eu formation d'un contrat alors que les parties n'étaient pas en présence l'une de l'autre. Le premier critère énoncé à l'article 54.1 de la loi est donc rempli. Il en va du même du deuxième critère puisque la défenderesse a offert au demandeur de conclure un contrat à distance. Elle ne l'a pas fait ponctuellement pour l'accommoder.

Le fait de ne pas avoir respecté l'exigence de produire un contrat écrit prévue à l'article 54.6 de la loi donne ouverture aux recours civils qui y sont prévus. Toutefois, puisqu'il s'agit d'un manquement à une condition de forme et non d'un manquement comportemental du commerçant, le demandeur ne peut que réclamer l'application de l'article 271 de la loi, soit la nullité du contrat, et non la réduction de son obligation de paiement. Son recours doit donc échouer.


Dernière modification : le 5 août 2025 à 23 h 20 min.