Signalement(s)
En raison de la structure particulière de l'entente de règlement intervenue avec la défenderesse Priceline, qui prévoit un recouvrement par transfert Interac ou par coupon, au choix du membre, le tribunal approuve une première tranche d'honoraires, et ce, même s'il est possible que cette somme ne profite pas directement aux membres.
Le tribunal approuve les ententes de règlement intervenues dans le cadre de l'action collective intentée contre les défenderesses qui leur reprochait d'avoir exigé sur leurs plateformes de réservation d'offres d'hébergement en ligne des prix plus élevés que ceux affichés en violation de de l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé
Demande pour modification du groupe à des fins de règlement et pour approbation d'ententes de règlement et des honoraires des avocats du groupe. Accueillies.
Une action collective a été autorisée à l'encontre des défenderesses pour le compte de tout consommateur, au sens de la Loi sur la protection du consommateur, qui a réservé sur Internet un hébergement au moyen des différentes plateformes de ces dernières et qui a payé un prix supérieur à celui initialement annoncé. Le demandeur réclamait la réduction du prix payé par les membres ainsi que l'attribution de dommages punitifs. Il faisait valoir que les défenderesses affichaient des prix décomposés et inférieurs à ceux réellement exigés pour des offres d'hébergement, et ce, en violation de la loi. Les parties ont conclu des ententes et demandent au tribunal de les approuver.
Décision
Les transactions proposées au tribunal sont justes, raisonnables et dans l'intérêt des membres. L'entente avec la défenderesse Priceline.com prévoit une procédure de recouvrement collectif d'une somme maximale de 1,2 million de dollars américains (1 621 080 $ CA), laquelle sera versée en espèces au moyen d'un transfert Interac ou d'un coupon, au choix de chaque membre admissible. Cela représente une proportion considérable des frais qui sont visés par l'action collective. Cette entente prévoit une modification du groupe afin d'inclure les réservations effectuées jusqu'au changement de pratique d'affichage de prix de Priceline, soit le 17 juin 2023 pour les réservations effectuées sur le site Internet et les 9 et 12 janvier 2024 pour les applications mobiles.
Quant à l'entente avec la défenderesse Kayak Software Corporation, elle prévoit une procédure de recouvrement collectif d'une somme totale de 40 257 $ CA et une indemnisation en espèces effectuée par virement Interac. Kayak ne facturait pas les utilisateurs et ne percevait pas de sommes de ces derniers. Elle recevait plutôt une commission lorsqu'une réservation était effectuée par l'intermédiaire de son site Internet. Ainsi, la logique qui consiste à comparer l'indemnisation aux frais perçus ne s'applique pas. Néanmoins, l'entente conclue avec Kayak prévoit des compensations nettes en espèces qui sont équivalentes à celles négociées avec Priceline. De plus, il y a lieu de modifier le groupe afin pour qu'il soit composé uniquement de membres admissibles. Or, les réservations admissibles sont limitées à celles effectuées sur le site Internet de kayak ou sur ses applications mobiles. La période de couverture a été rétrécie pour prendre en compte le changement de pratique survenue le 16 décembre 2020.
Enfin, l'entente avec la défenderesse Accor prévoit que chaque membre admissible recevra 75 % des frais payés qui n'étaient pas affichés dans le prix initialement annoncé, ce qui représente une somme totale de 297 649 $ CA. Les virements et les chèques inutilisés constitueront un reliquat qui, après la distribution des sommes dues au Fonds d'aide aux actions collectives (FAAC), sera remis à Justice Pro Bono.
L'entente tient aussi compte du changement de pratique d'Accor, qui affiche maintenant un prix complet dès la première occasion.
Chacune des ententes prévoit un mécanisme de réclamation simple pour les membres dont les modalités contribueront à maximiser le taux de réclamation. De plus, l'entente de règlement permet d'éviter les aléas reliés à la poursuite du litige et, si le dossier devait procéder sur le fond, que les membres du groupe aient à attendre plusieurs années avant d'être indemnisés. Les avis aux membres ont été transmis et aucun d'eux ne s'est opposé aux transactions.
L'article 593 du Code de procédure civile impose au tribunal le devoir de veiller à ce que les honoraires des avocats soient dans l'intérêt des membres du groupe ainsi que justes et raisonnables, compte tenu des critères énoncés à l'article 102 du Code de déontologie des avocats. Les honoraires professionnels des avocats suivant l'entente avec Priceline correspondent à 25 % de la valeur du règlement, taxes en sus. Or, pour connaître celle-ci, il faudrait attendre environ 3 ans puisque l'entente prévoit que les coupons expireront 30 mois après leur délivrance. Même s'il est possible que tous les membres choisissent de demander un versement Interac, il est tout aussi possible que personne ne réponde et que les membres reçoivent tous des coupons par défaut. Compte tenu de la structure particulière de l'entente avec Priceline, le tribunal approuve dès maintenant le versement d'une première tranche des honoraires sur une valeur de 920 000 $ US, et ce, même s'il est possible que cette somme ne profite pas directement aux membres. Quant à la seconde tranche, le tribunal reporte sa décision à ce sujet après la date limite qui a été accordée aux membres pour faire leurs choix. Il sera alors possible de déterminer le nombre de membres qui se sont prévalus d'une compensation en espèces par rapport à ceux qui ont choisi de recevoir des coupons et le nombre qui recevra des coupons par défaut.
Quant aux ententes de règlement avec Kayak et Accor, les avocats ont droit à 25 % des sommes totales prévues. Les honoraires réclamés sont raisonnables ainsi que proportionnels au résultat obtenu, au travail effectué ainsi qu'au risque assumé. Les avocats du groupe devront aussi rembourser au FAAC l'ensemble de l'aide financière accordée en date des présentes.
