Signalement(s)
La banque défenderesse, qui a caché sa part de responsabilité dans le dépassement de la limite de crédit autorisé par le demandeur, qui n'a pas procédé à une enquête diligente et qui a ajouté une note au dossier de crédit en cause, est condamnée à verser des dommages punitifs à ce dernier.
La banque défenderesse a engagé sa responsabilité lorsqu'elle a permis que la carte de crédit du demandeur soit utilisée pour des sommes qui dépassaient le crédit autorisé et qu'elle a caché ce fait à son client.
La banque défenderesse, qui n'a pas respecté les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur en matière de fraude par carte de crédit et qui a porté atteinte au crédit du demandeur, est condamnée à verser 8 500 $ à ce dernier à titre de dommages punitifs.
La banque défenderesse doit verser 8 500 $ au demandeur, vu sa désinvolture et sa mauvaise foi dans le traitement de la situation de son client à la suite de l'utilisation frauduleuse de sa carte de crédit.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (1 000 $) et de dommages punitifs (14 000 $). Accueillie en partie (8 500 $).
Le demandeur était détenteur d'une carte de crédit assortie d'une limite de 3 000 $ émise par la banque défenderesse. Le 4 mars 2018, une avance de fonds de 100 $ a été obtenue sur cette carte au moyen d'un guichet automatique, et ce, après qu'une première tentative d'obtenir une somme de 400 $ eut été refusée. Le 7 mars suivant, la carte a été utilisée dans une première succursale de la Société des alcools du Québec pour un achat de 2 085 $, puis dans une seconde succursale pour une somme de 12 620 $. Lorsque la banque a communiqué avec le demandeur pour vérifier s'il avait effectué le retrait du 4 mars et les achats du 7 mars, celui-ci a répondu par la négative. Au terme d'une enquête, la Banque a conclu que la carte de crédit du demandeur avait été utilisée par lui ou une personne à laquelle il avait remis celle-ci et son numéro d'identification personnelle (NIP), ou encore par une personne qui aurait trouvé la carte et le NIP, et ce, en violation de ses obligations de garder ceux-ci à l'abri de tiers. Elle a donc tenu le demandeur responsable des sommes portées à son crédit et a exigé le paiement du solde du compte. Devant le refus du demandeur, la Banque a mis le compte en recouvrement et a fait porter au dossier de crédit du demandeur la mention qu'il était un payeur délinquant.
Le demandeur reproche à la Banque de ne pas avoir respecté les dispositions prévues à la Loi sur la protection du consommateur en matière de fraude de carte de crédit et d'avoir porté atteinte à son crédit. Il lui réclame le remboursement d'une somme de 1 000 $ qui a été débitée sans droit de son compte bancaire à titre de paiement partiel du solde qu'il devait ainsi que 14 000 $ en dommages punitifs.
Décision
La Banque était mal fondée à refuser de créditer les sommes portées au débit du compte du demandeur les 4 et 7 mars. La Loi sur la protection du consommateur prévoit, à son article 123, une limite de responsabilité de 50 $ pour un consommateur dont la carte de crédit a été perdue, volée ou utilisée frauduleusement. Le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes subies par l'émetteur de la carte que si celui-ci établit qu'il a commis une faute lourde en lien avec la protection de son NIP (art. 123.1). En l'espèce, il y a eu une fraude. Un chèque sans fonds a été déposé au crédit du demandeur pour couvrir les achats du 7 mars, lesquels dépassaient le montant de crédit autorisé. Or, il faut aussi considérer que la Banque s'est trouvée à autoriser une augmentation de la limite de crédit sans que cela ait été demandé expressément par le consommateur, ce qui est interdit par l'article 128 de la loi. Par ailleurs, en cachant ce fait important dont elle seule avait connaissance et qui tend à expliquer son comportement autrement négligent, soit le fait d'avoir autorisé un dépassement de crédit de plus ou moins 13 000 $ au compte d'un client, la Banque a privé le demandeur de la possibilité de démontrer qu'il n'avait pas participé à la fraude qu'il dénonçait. Pire encore, elle a omis d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire la lumière sur ce qui s'était produit à l'insu de son client, préférant lui faire porter le fardeau de se disculper d'une situation qu'il ignorait. Le fait d'autoriser un dépassement de près de 10 fois le crédit disponible de 1 500 $, sans que le client en ait fait la demande, et de faire ensuite porter au crédit du demandeur la mention qu'il était un débiteur délinquant relève de la négligence et d'un abus de pouvoir. Il faut aussi noter que les banques peuvent bloquer des transactions lorsqu'elles ne sont pas conformes aux habitudes d'un client ou qu'elles semblent étranges, comme c'était le cas en l'espèce. Or, la Banque n'a rien fait de tel.
Le demandeur n'a pas droit aux dommages-intérêts réclamés, vu l'absence de preuve quant au solde dû avant les transactions frauduleuses. Quant aux dommages punitifs, une somme de 8 500 $ est accordée étant donné la désinvolture et la mauvaise foi dont a fait preuve la Banque en traitant la situation du demandeur. Le comportement de celle-ci, qui a caché sa part de responsabilité dans le dépassement de la limite de crédit autorisé, a omis de faire une enquête diligente et a ajouté une note au dossier de crédit du demandeur, ne peut être toléré.
