Signalement(s)
Le tribunal rejette la demande d'autorisation d'exercer une action collective au nom de toutes les personnes au Québec qui, depuis le 6 juillet 2020, se sont vu facturer des droits de douane ou des frais de traitement et des taxes connexes perçus par Federal Express Canada Corporation (FedEx) pour l'importation de marchandise.
Dans le contexte d'une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre Federal Express Canada Corporation (FedEx), les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québe ne peuvent s'appliquer au contrat de transport en cause puisqu'il a été conclu à l'extérieur du Québec, par d'autres parties résidant ou exerçant une activité commerciale aux États-Unis.
L'article 54.4 f) de la Loi sur la protection du consommateur constitue une fin de non- recevoir à la demande d'autorisation d'exercer une action collective contre Federal Express Canada Corporation (FedEx) fondée notamment sur l'omission de cette dernière de divulguer les frais reliés au dédouanement de biens achetés aux États- Unis.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.
La demanderesse désire être autorisée à intenter une action collective contre Federal Express Canada Corporation (FedEx) pour le compte des membres du groupe suivant: toutes les personnes qui se sont vu facturer des droits de douane ou des frais de traitement et des taxes connexes perçus par FedEx pour l'importation de toute marchandise. La demanderesse reproche à cette dernière de ne pas avoir divulgué adéquatement les frais reliés au dédouanement de biens achetés aux États-Unis et de lui avoir déclaré que les frais et honoraires reliés au dédouanement étaient en réalité des «droits de douane». Elle invoque une contravention aux articles 227.1 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que 44 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. La demanderesse invoque aussi la garantie de qualité du vendeur (art. 1726 et 1730 du Code civil du Québec). Au total, 100 millions de dollars en dommages punitifs et compensatoires sont réclamés pour les membres du groupe.
Décision
La demande d'autorisation doit être rejetée, car elle ne présente aucune chance de succès. Il n'y a aucun élément justifiant l'application du droit québécois. De plus, le lien de droit pose problème puisqu'il ne donne pas ouverture au recours entrepris. En effet, la demanderesse n'a pas contracté avec FedEx; c'est le vendeur qui l'a fait. La demanderesse a été informée de la conclusion de ce contrat étant donné que son vendeur lui a transmis une copie de la facture des frais d'expédition. Aucune information concernant des frais de débours ou de courtage en douanes ne figure sur le document. Même si l'on considère que la demanderesse a confié au vendeur le mandat de s'occuper du transport de la marchandise, elle est liée par les actions de ce dernier. Par conséquent, il s'agit d'une fin de non-recevoir à l'action collective puisque tous les réclamants potentiels seraient dans une telle situation. D'autre part, en vertu des règles québécoises sur les conflits de lois, les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec ne peuvent s'appliquer au contrat de transport parce qu'il a été conclu à l'extérieur du Québec par d'autres parties résidant ou exerçant une activité commerciale aux États-Unis. Or, le droit américain n'a pas été invoqué. Au surplus, le contrat d'achat intervenu entre la demanderesse et le détaillant américain est un contrat à distance au sens de la Loi sur la protection du consommateur. En vertu de l'article 54.4 f) de cette loi, l'obligation de renseignement appartient au vendeur et non au transporteur. Quant à l'article 2 de la Loi sur les connaissements, il a été adopté par le législateur pour faire en sorte que le consignataire de la marchandise soit lié par les droits et obligations comme s'il avait lui-même contracté avec le transporteur, et ce, afin de contourner l'effet relatif des contrats. Enfin, à la lumière de l'affaire Leblanc c. United Parcel Service du Canada ltée (C.S., 2012-10-01), 2012 QCCS 4619, SOQUIJ AZ-50899009, 2012EXP-3734, J.E. 2012-1997, si le tribunal devait appliquer le droit québécois à la transaction, les recours de l'acheteur se limiteraient: 1) à demander à son vendeur le remboursement des frais jugés abusifs en vertu de l'article 2 de la Loi sur les connaissements; 2) à utiliser le mécanisme de «rétrofacturation» prévu par le fournisseur de la carte de crédit s'il a payé les frais au moment de la livraison, ce qui n'est pas le cas de la demanderesse; 3) à refuser de payer ces frais, ce que cette dernière n'a pas fait; ou, enfin, 4) à annuler son achat, à retourner les biens et à demander un remboursement complet. La demanderesse n'a pas fait cela non plus. L'action collective contre FedEx ne fait pas partie des options.
