Signalement(s)

Un vendeur qui a unilatéralement augmenté le prix de ses matériaux de construction doit payer des dommages-intérêts de 15 000 $ à son client; la pandémie de la COVID-19 n'était pas une situation de force majeure qui lui permettait d'agir ainsi.

La pandémie de la COVID-19 n'était pas une situation de force majeure qui permettait à un vendeur d'augmenter unilatéralement le prix des matériaux de construction vendus à un consommateur.

Un consommateur qui a vu le prix de ses matériaux de construction être augmenté unilatéralement par son vendeur en pleine pandémie de la COVID-19 obtient des dommages-intérêts de 15 000 $; il ne s'agissait pas d'une situation de force majeure qui permettait au vendeur d'agir ainsi.

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts (15 000 $). Accueillie.

Décision

Le 17 juillet 2020, le demandeur a conclu un contrat avec la défenderesse visant la fabrication de fermes de toit, de poutrelles, de poutres et de colonnes pour la construction de sa nouvelle maison. La livraison était prévue pour l'automne 2020 et le prix a été fixé à 15 647 $. Or, le 31 août suivant, la défenderesse a informé le demandeur qu'elle ajustait le prix de vente à 21 627 $ en raison d'une hausse sans précédent des prix du bois de construction. Le demandeur a refusé cette augmentation de prix et a suggéré de reporter le projet au printemps 2021, ce que la défenderesse a accepté. Toutefois, à l'hiver 2021, cette dernière lui a mentionné que le prix serait beaucoup plus élevé que prévu, soit environ 40 000 $. Le demandeur a exigé que la défenderesse respecte le contrat, mais elle a refusé. Alors que la pandémie de la COVID-19 avait cours, il a été contraint de trouver de nouveaux fournisseurs et de construire lui-même les fermes de toit. Il réclame donc des dommages-intérêts à la défenderesse.

Rien ne permettait aux parties de modifier unilatéralement le contrat de vente. Elles ont librement choisi de s'entendre sur un prix définitif qui ne pouvait faire l'objet de modifications. Afin d'augmenter le prix des biens, la défenderesse devait obtenir l'accord du demandeur. Elle avait l'obligation de lui délivrer les biens selon les conditions prévues au contrat, dont le prix. Elle ne peut se libérer de ses obligations en invoquant une situation de force majeure. En effet, elle n'a pas démontré que, au moment de conclure le contrat, elle ne pouvait raisonnablement anticiper une augmentation du prix du bois aussi considérable ou que cette hausse allait avoir une incidence sur sa capacité à livrer la marchandise au prix convenu avec le demandeur. En date du 31 août 2020, l'augmentation des prix du bois était entamée depuis plusieurs semaines. Il ne s'agit pas d'un événement qui était imprévisible pour la défenderesse. Si elle voulait se dégager de sa responsabilité, elle n'avait qu'à ajouter une clause qui l'autorisait à modifier le prix. Elle n'a pas non plus démontré que cette hausse de prix avait entraîné une impossibilité absolue pour qui que soit d'exécuter le contrat au prix convenu. Que cette exécution soit devenue plus difficile ou plus dispendieuse ne rend pas forcément la hausse de prix irrésistible, c'est-à-dire insurmontable. Par ailleurs, la théorie de l'imprévision ne peut venir au secours de la défenderesse, car elle ne s'applique pas en droit québécois. Le demandeur, qui a agi de bonne foi, pouvait refuser l'augmentation de prix. Il n'a pas aggravé son préjudice et la défenderesse doit lui payer 15 000 $.


Dernière modification : le 8 août 2025 à 0 h 06 min.