Signalement(s)
Le tribunal autorise l'exercice d'une action collective au nom de toutes les personnes au Québec qui ont acheté, à tout moment depuis le 24 octobre 2019, des pâtes alimentaires de Barilla Canada inc. n'ayant pas été produites en Italie et portant les mentions «Italy's # 1 brand of pasta» et «La marque de pâtes no 1 en Italie», que ce soit en juxtaposition des couleurs du drapeau italien ou non.
Une action collective est autorisée au nom de toutes les personnes au Québec qui ont acheté, à tout moment depuis le 24 octobre 2019, des pâtes alimentaires de Barilla Canada inc. n'ayant pas été produites en Italie et portant les mentions «Italy's # 1 brand of pasta» et «La marque de pâtes no 1 en Italie», que ce soit en juxtaposition des couleurs du drapeau italien ou non.
Résumé
Demande en autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.
La demanderesse désire être autorisée à exercer une action collective contre la défenderesse pour le compte de toutes les personnes qui ont acheté au moins 1 produit de pâtes alimentaires de cette dernière dont l'emballage laisse croire que celles-ci viennent d'Italie alors que ce n'est pas le cas. Essentiellement, la demanderesse prétend que les tactiques de mise en marché de la défenderesse visent à semer la confusion dans l'esprit du consommateur, notamment en affichant le drapeau italien sur les produits, alors que ceux-ci sont fabriqués au Canada ou aux États-Unis. Estimant que cette pratique est trompeuse, la demanderesse cherche diverses conclusions, dont le paiement de dommages matériels et punitifs ainsi qu'une injonction afin d'interdire à la défenderesse d'avoir recours à de telles stratégies de mise en marché.
Décision
Il est permis d'affirmer que la demanderesse, lorsqu'elle a acheté les produits de la défenderesse, a fait face à des déclarations, à des publicités ou à des représentations fausses ou trompeuses. Elle a pu croire que l'origine des produits était italienne et il est fort possible que, si elle avait su que ce n'était pas le cas, elle n'aurait pas acheté le produit ou payé le prix réclamé. En outre, il existe un lien rationnel entre la pratique interdite et la relation contractuelle, ce qui ouvre la voie à l'application de la présomption absolue de préjudice. Or, la demande est totalement silencieuse quant au fondement de la réclamation en dommages compensatoires, de sorte que la réparation que la demanderesse réclame doit être limitée à la demande en restitution des prestations ou à une réduction de prix. Quant aux dommages punitifs, les allégations de la demande démontrent clairement l'attitude insouciante ou laxiste de la défenderesse ou encore sa stratégie délibérée de tromper le consommateur, de sorte qu'il est possible de réclamer de tels dommages. Enfin, bien que le recours à la Loi sur les marques de commerce semble se heurter à des obstacles juridiques considérables, il n'y a pas lieu de déclarer dès à présent qu'il est insoutenable qu'une injonction soit prononcée au fond après avoir entendu toute la preuve.
Quant à la composition du groupe, il y a lieu de rappeler qu'une question commune ne signifie pas que la réponse doit être identique pour tous les membres ni qu'elle doit bénéficier dans la même mesure à chacun d'eux. Même si les circonstances varient d'un membre à l'autre, l'action collective pourra être autorisée si certaines questions sont communes. En l'espèce, le caractère faux et trompeur des déclarations, des messages publicitaires et des représentations se trouvant sur les emballages de la défenderesse soulève des questions de droit ou de fait communes, identiques, similaires ou connexes.
