En bref

Le contrat d'aménagement extérieur est assimilé au contrat de rénovation d'immeuble et la Loi sur la protection du consommateur y est applicable.

Résumé de l'affaire

Action en annulation de contrat et en dommages-intérêts. Rejetée. Demande reconventionnelle en réclamation du solde du prix d'un contrat et en dommages-intérêts. Accueillie en partie (8 000 $).

La demanderesse a fait exécuter par la défenderesse des travaux d'aménagement sur son terrain pour un prix total de 12 900 $. Elle prétend que ceux-ci n'ont pas été effectués selon les règles de l'art et réclame l'annulation du contrat, le remboursement de son acompte de 4 900 $, des dommages-intérêts de 6 000 $ pour couvrir les frais de démolition des travaux et une indemnité de 3 000 $ à titre de dommages punitifs. La défenderesse réclame le solde impayé du prix du contrat et des dommages-intérêts.

Résumé de la décision

La Loi sur la protection du consommateur s'applique au contrat liant les parties, qui est assimilé à un contrat de rénovation d'immeuble. Cependant, il n'est pas le fait d'un commerçant itinérant puisqu'il a été conclu à la demande expresse de la demanderesse. L'entrepreneur n'a pas sollicité ce contrat. En l'absence de violation de la loi, la demanderesse ne peut obtenir ni l'annulation du contrat ni de dommages-intérêts en vertu des articles 271 et 272. Toutefois, aux termes du Code civil du Québec, l'entrepreneur avait une obligation de résultat relativement à l'exécution de ses travaux. L'expertise déposée par la demanderesse démontre peu de sérieux et de rigueur, alors que celle de l'expert de l'entrepreneur est fondée sur des faits personnellement observés. L'on ne peut conclure que les fissures constatées dans le béton altèrent la solidité de l'ouvrage; elles sont plutôt le résultat de malfaçons qui peuvent être corrigées. Il n'y a pas lieu de reprendre les travaux en entier et la demanderesse n'a pas droit à la résolution du contrat ni à des dommages-intérêts. Comme elle n'a pas demandé de conclusions subsidiaires, il n'est pas possible de se prononcer sur la réparation des malfaçons. La demanderesse devra donc payer à l'entrepreneur le solde du prix. Celui-ci n'a toutefois pas droit au paiement des taxes en plus du prix indiqué au contrat, qui ne précisait rien à cet égard, et il faut conclure, en faveur du consommateur, que les taxes étaient incluses. La demanderesse ne peut obtenir de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients étant donné qu'il n'y a pas eu abus de droit. Finalement, les frais d'expertise réclamés sont justifiés mais, puisqu'ils sont très élevés par rapport à la réclamation, ils sont réduits à 1 000 $.


Dernière modification : le 19 septembre 2007 à 10 h 31 min.