Signalement(s)
Pour avoir contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur, lequel interdit d'exiger un prix supérieur à celui annoncé pour un bien ou un service, Air Canada est condamnée à payer 10 millions de dollars à titre de dommages punitifs aux membres du groupe de l'action collective.
Air Canada, qui a annoncé un prix inférieur à celui exigé lors de la vente de billets d'avion sur son site Internet, est condamnée à payer des dommages punitifs de 10 millions de dollars aux membres du groupe de l'action collective.
Dans le cadre d'une action collective en lien avec la vente de billets d'avion sur son site Internet, Air Canada n'a pas démontré que la doctrine de la prépondérance fédérale s'appliquait ni que l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur devait être déclaré inopérant à son endroit.
Les membres du groupe de l'action collective intentée contre Air Canada pour avoir enfreint l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant un prix supérieur à celui annoncé pour des billets d'avion obtiennent des dommages punitifs de 10 millions de dollars.
Pour avoir contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant un prix supérieur à celui annoncé pour des billets d'avion, Air Canada est condamnée à payer des dommages punitifs de 10 millions de dollars aux membres du groupe de l'action collective.
L'obligation prévue à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur, qui vise à contrer la pratique de décomposition des prix par les commerçants, est de nature précontractuelle.
Résumé
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action collective. Accueilli en partie (10 000 000 $).
L'appelante a été autorisée à intenter une action collective contre Air Canada au nom des consommateurs qui ont acheté un titre de transport aérien par l'intermédiaire de son site Internet entre le 30 juin 2010 et le 8 février 2012 et qui ont payé un prix supérieur à celui annoncé. Le site Internet d'Air Canada ne précisait pas, à la première étape de la navigation, le montant des taxes, des frais, des charges et des surcharges compris dans le prix final exigé à l'achat du titre de transport. L'appelante considère que cette pratique contrevient à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur. Elle réclame le remboursement des sommes payées en trop par les consommateurs ainsi qu'une somme globale de 10 millions de dollars à titre de dommages punitifs.
La juge de première instance a estimé qu'Air Canada avait enfreint la loi, mais qu'il n'y avait pas de preuve de préjudice et qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des dommages punitifs. Elle a également rejeté les arguments constitutionnels d'Air Canada en concluant que l'article 224 c) de la loi, qui relève de la compétence du législateur provincial en matière de propriété et de droits civils, n'empiète pas sur le contenu essentiel de la compétence exclusive fédérale en matière d'aéronautique.
L'appelante porte en appel le jugement sur la question du préjudice.
Décision
Mme la juge Harvie: Air Canada n'a pas démontré que la doctrine de la prépondérance fédérale s'applique et que l'article 224 c) de la loi doit être déclaré inopérant à son endroit. Il n'y a pas d'incompatibilité entre cette disposition provinciale et l'article 86.1 de la Loi sur les transports au Canada, qui a pour objet de réglementer la publicité des prix annoncés par les transporteurs aériens aux acheteurs potentiels. Il est possible de respecter simultanément les 2 textes. En l'espèce, pendant la majeure partie de la période visée par l'action collective, la disposition fédérale n'était d'ailleurs pas en vigueur. En l'absence de preuve démontrant l'intention du législateur fédéral d'exempter les transporteurs aériens des obligations prévues en matière d'affichage des prix, il faut conclure que ceux-ci demeurent soumis aux règles du marché et aux règles générales de droit provincial applicables, notamment en matière de protection du consommateur. La situation est semblable à celle décrite dans l'arrêt Bell Canada c. Directeur des poursuites criminelles et pénales (Office de la protection du consommateur), (C.A., 2022-03-24), 2022 QCCA 408, SOQUIJ AZ-51839978, 2022EXP-908.
Par ailleurs, l'obligation prévue à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur est de nature précontractuelle. Pour que la présomption absolue de préjudice énoncée à l'article 272 de la loi s'applique, les 4 critères énoncés dans l'arrêt Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, doivent être remplis.
Dans le présent cas, les 3 premiers critères sont «clairement satisfaits». L'article 224 c) de la loi a été violé et les membres du groupe ont pris connaissance du prix annoncé avant d'acquérir leur billet d'avion étant donné qu'il s'agit d'une étape incontournable du site Internet d'Air Canada.
Cependant, la juge a commis une erreur révisable en concluant que le lien rationnel entre la pratique interdite et le contrat n'avait pas été démontré. Elle a effectué une analyse subjective alors que la Cour suprême du Canada a précisé que l'analyse doit se faire in abstracto. La pratique interdite de décomposition du prix est objectivement interdite et il n'est pas nécessaire de démontrer que le consommateur a bel et bien été induit en erreur pour qu'il y ait violation.
Les 4 critères établis par l'arrêt Time Inc. étant démontrés, la présomption irréfragable s'applique. Ainsi, le fait d'exiger un prix supérieur à celui annoncé est réputé avoir eu un effet dolosif sur la décision des membres du groupe d'acquérir un billet d'avion. Les réparations offertes par l'article 272 de la loi s'offrent alors au consommateur, sous réserve de faire la preuve du quantum.
La juge n'a pas commis d'erreur en concluant que les membres du groupe n'avaient pas démontré la valeur du préjudice qu'ils avaient subi, ce qui ferme la porte à la possibilité de réduire leur obligation et de leur accorder des dommages compensatoires. Elle a toutefois erré en refusant d'attribuer des dommages punitifs. Air Canada a fait preuve d'insouciance et de négligence sérieuse à l'endroit des consommateurs en plaçant ses intérêts commerciaux devant ses obligations envers ses clients, en négligeant leur vulnérabilité informationnelle et en omettant d'éliminer une pratique susceptible de les empêcher de faire des choix éclairés. Elle a aussi fait preuve d'ignorance et de laxisme en décidant unilatéralement que l'article 224 c) de la loi ne lui était pas applicable, alors qu'elle n'a entrepris aucun recours pour suspendre l'application de cette disposition pendant sa contestation constitutionnelle.
Afin de décourager la répétition de ce comportement, et puisque la somme réclamée est justifiée, Air Canada est condamnée à payer des dommages punitifs totalisant 10 millions dollars.
