Signalement(s)

Le tribunal autorise l'exercice d'une action collective contre Home Depot of Canada Inc. au nom de toute personne ayant un compte Facebook qui a acheté ou loué au Québec un bien ou un service dans un magasin Home Depot et qui a communiqué son adresse courriel entre le 1er janvier 2018 et le 30 octobre 2022.

L'exercice d'une action collective alléguant que Home Depot of Canada Inc. aurait porté atteinte au droit à la vie privée de ses clients est autorisé.

En l'absence d'une démonstration d'un préjudice, la demanderesse, qui veut être autorisée à exercer une action collective contre Home Depot of Canada Inc., n'a pas démontré une cause défendable basée sur une faute extracontractuelle relative à la divulgation de renseignements personnels.

Dans le contexte d'une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre Home Depot of Canada Inc., à laquelle on reproche d'avoir fait de fausses représentations sur l'utilisation qu'elle entendait faire de l'adresse courriel de ses clients, les articles 41, 219 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur ne s'appliquent pas.

Dans le contexte d'une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre Home Depot of Canada Inc., à laquelle on reproche d'avoir fait de fausses représentations sur l'utilisation qu'elle entendait faire de l'adresse courriel de ses clients, le tribunal conclut que la cause d'action en vertu de l'article 36 de la Loi sur la concurrence n'est pas défendable, vu l'absence de démonstration d'un préjudice.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

La demanderesse souhaite exercer contre Home Depot of Canada Inc. une action collective au nom de toute personne qui a acheté ou loué au Québec un bien ou un service dans un magasin Home Depot, ou encore sur son site Web, et qui a communiqué son adresse courriel entre le 1er janvier 2018 et le 30 octobre 2022. Elle reproche à Home Depot d'avoir manqué à ses obligations légales et statutaires en partageant avec Meta Platforms Inc. et Facebook des renseignements personnels des membres du groupe sans leur consentement, ce qui constituerait une atteinte au droit à la vie privée et une faute extracontractuelle au sens de l'article 1457 du Code civil du Québec (C.C.Q.), et d'avoir fait de fausses représentations aux membres lors des achats en indiquant que l'adresse courriel communiquée servait uniquement à leur transmettre un reçu, et ce, en violation de la Loi sur la protection du consommateur et de la Loi sur la concurrence.

Décision

La preuve démontre que Home Depot aurait partagé les renseignements personnels des membres sans leur consentement implicite ou explicite, et ce, en violation du Code civil du Québec, de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Il y a donc un argument défendable, soit que Home Depot a commis une faute en ne s'acquittant pas de ses obligations légales et statutaires quant à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation des renseignements personnels.

Toutefois, en matière d'utilisation illicite de renseignements personnels, la jurisprudence ne reconnaît pas comme préjudice donnant ouverture à des dommages compensatoires la simple possession non autorisée de renseignements personnels par un tiers. Les faits invoqués n'établissent pas que la faute a causé une perte ou un gain manqué au sens de l'article 1611 C.C.Q. et, en l'absence de préjudice, la demanderesse n'a pas démontré l'existence d'une cause défendable basée sur la faute extracontractuelle.

Quant à la violation illicite et intentionnelle du droit à la vie privée, les allégations permettent de tirer l'inférence selon laquelle la défenderesse devait connaître les conséquences de sa conduite fautive dans le cas des achats en magasin seulement, mais non en ce qui concerne les achats en ligne.

Les articles 41, 219 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur invoqués par la demanderesse ne s'appliquent pas en l'espèce; les 2 derniers s'appliquent uniquement à la phase précontractuelle, tandis que le premier consiste en une garantie de conformité selon laquelle un bien ou un service fourni par le commerçant doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet.

Dans le présent cas, la déclaration dans les modalités de paiement ne concerne pas l'objet du contrat de consommation. Par ailleurs, vu l'absence de la démonstration d'un préjudice, la cause d'action en vertu de l'article 36 de la Loi sur la concurrence n'est pas défendable.

Par conséquent, le tribunal autorise le recours sur la base d'une atteinte à la vie privée pour toute personne ayant un compte Facebook qui a acheté ou loué au Québec un bien ou un service dans un magasin Home Depot et qui a communiqué son adresse courriel entre 1er janvier 2018 et le 30 octobre 2022. L'atteinte à la vie privée est une question de droit et de fait commune à tous les membres. L'action collective est la procédure appropriée en l'espèce pour que ceux-ci puissent effectivement faire valoir leurs droits respectifs, et la demanderesse est en mesure d'assurer une représentation adéquate du groupe.

Historique

Suivi : Déclaration d'appel, 2024-05-22 (C.A.) 500-09-031038-243.


Dernière modification : le 14 août 2024 à 17 h 17 min.