Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejeté.

L'association appelante et la personne désignée désirent exercer un recours collectif au nom des abonnés du service de téléphonie cellulaire de l'intimée ayant connu des problèmes lors de la modification du système de facturation survenue en 2004. Les factures mensuelles de l'intimée étaient envoyées plusieurs mois en retard et comportaient de nombreuses erreurs. Les abonnés devaient payer le solde indiqué sous peine de pénalités et les corrections ont tardé à être apportées. Elles reprochent également à l'intimée d'avoir omis de fournir un service à la clientèle adéquat. Le juge de première instance a rejeté la requête concluant à l'absence d'homogénéité du groupe, à l'absence de connexité entre les questions communes et au caractère vague et ambigu de la description du groupe. En appel, les appelants ont demandé l'autorisation de modifier la description du groupe pour viser dorénavant les personnes détenant un contrat à forfait postpayé ou mensuel avec l'intimée.

 

Décision

M. le juge Rochon: D'une part, l'amendement recherché n'entraîne pas de simples modifications qui n'ont aucune réelle incidence sur la composition du groupe. Par son amendement, l'appelante cherche à contrer l'un des motifs du juge de première instance, ce qui aurait pour effet de modifier substantiellement le débat mené par celui-ci. De plus, il serait inapproprié d'autoriser une modification à la description du groupe au stade de l'appel, car l'appelante a fortement insisté auprès du juge pour qu'il accepte la description alors proposée sans modification. D'autre part, le recours de l'appelante repose en partie sur un syllogisme défectueux. S'il est vrai que les membres du groupe ont subi des inconvénients à l'époque concomitante de la modification de la plateforme informatique, il n'est nullement démontré que ces inconvénients ont été causés par ce changement ou, s'ils l'ont été, que l'intimée n'a pas remédié à la situation depuis. Il incombait à l'appelante d'alléguer des faits suffisants pour permettre que soit autorisé le recours. Elle ne pouvait s'en remettre à de simples spéculations ou hypothèses. L'appelante fait état de multiples inconvénients et dommages subis par les membres sans démontrer de lien de causalité entre ceux-ci et une faute commise par l'intimée. Elle produit le rapport annuel de l'intimée, où l'on peut lire que celle-ci reconnaît avoir éprouvé des difficultés lors de la mutation informatique et qu'elle a dû, à cette occasion, rembourser des sommes. Selon l'appelante, il faudrait inférer de cette pièce que tous les clients n'ont pas été dédommagés puisque, si cela avait été le cas, l'intimée n'aurait pas hésité à l'affirmer. Il s'agit là précisément d'une inférence insoutenable ou d'une hypothèse non vérifiée. De plus, l'intimée a remédié aux erreurs de facturation qui figuraient aux comptes mensuels de la personne désignée après que celle-ci se fut plainte auprès de son service à la clientèle. L'appelante veut en inférer que les membres qui ne se sont pas plaints n'ont pas reçu de crédits pour ces erreurs. Une telle inférence relève de la spéculation. En outre, après plus de cinq tentatives, l'appelante est incapable de proposer une description du groupe qui reflète les membres ayant subi un préjudice, et elle tente de pallier cette carence en soumettant une description inutilement large. Enfin, exception faite du retard à recevoir sa facturation et du délai inhabituel pour joindre le service à la clientèle, la personne désignée n'a subi aucun des troubles et inconvénients imputés aux membres du groupe. Elle a obtenu des crédits pour les erreurs de facturation et, lorsqu'elle a résilié son contrat, elle n'a payé aucune pénalité. Elle n'est donc pas en mesure d'assurer une représentation adéquate du groupe.


Dernière modification : le 23 juillet 2022 à 18 h 19 min.