Résumé de l'affaire

Pourvois à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario ayant infirmé un jugement qui avait accueilli une action en dommages-intérêts. Rejetés.

Pendant qu'il remplaçait une bouteille vide par une bouteille pleine encore scellée, M. a constaté la présence dans cette dernière bouteille d'une mouche morte et des restes d'une autre mouche. Obsédé par cet événement et par ses «conséquences révoltantes» pour la santé de sa famille, M. a subi des troubles dépressifs graves, accompagnés de phobies et d'anxiété. Il a poursuivi C., le fournisseur de la bouteille, pour préjudice psychiatrique. Le juge de première instance lui a accordé des dommages-intérêts généraux et spéciaux, de même que des dommages-intérêts pour pertes d'activités commerciales. Toutefois, la Cour d'appel a infirmé ce jugement, estimant que le préjudice n'était pas raisonnablement prévisible et, partant, ne donnait pas naissance à une cause d'action.

Décision

Mme la juge en chef McLachlin: Les dommages subis par M sont trop éloignés pour ouvrir droit à indemnisation. En tant que fabricant d'un bien de consommation, C. était tenue envers M., le consommateur ultime de ce bien, à une obligation de diligence lorsqu'elle lui fournissait de l'eau embouteillée et elle a manqué à la norme de diligence en fournissant à ce dernier de l'eau contaminée. M. a aussi démontré qu'il avait subi un préjudice personnel, ce qui s'entend notamment d'un préjudice psychologique grave et de longue durée: M. a subi des troubles psychiatriques qui ont été débilitants et ont eu une incidence considérable sur sa vie. Le manquement de C. a causé ce préjudice en fait, mais non en droit: M. n'a pas établi qu'il était prévisible qu'une personne dotée d'une résilience ordinaire subirait un préjudice grave en voyant les restes de mouches dans la bouteille d'eau qu'il s'apprêtait à installer. Des réactions inhabituelles ou extrêmes à des événements résultant de la négligence sont concevables, mais elles ne sont pas raisonnablement prévisibles. En l'espèce, le juge de première instance a commis une erreur en appliquant une norme subjective. [3] [6-11] [15] [18]

L'action en dommages-intérêts pour cause de violation du contrat échoue également. On ne pouvait pas raisonnablement supposer que les parties avaient envisagé le préjudice subi par M. lorsqu'elles ont conclu leur contrat. [19]


Dernière modification : le 23 juillet 2022 à 12 h 51 min.