en bref

En déclarant l'acte de prêt nul, le juge de première instance devait ordonner la radiation de l'acte d'hypothèque découlant de celui-ci ainsi que du préavis d'exercice du droit hypothécaire de l'immeuble en question.

 Le juge de première instance, qui a annulé l'acte de prêt en application de l'article 271 alinéa 2 de la Loi sur la protection du consommateur, ne pouvait condamner le commerçant au paiement de dommages punitifs en vertu de cette disposition.

 Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'inscription de l'acte d'hypothèque immobilière et du préavis d'exercice du droit hypothécaire puisque l'hypothèque garantissait un prêt d'argent qui a été déclaré nul en vertu de l'article 271 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en délaissement forcé et ayant accueilli une demande reconventionnelle, ayant condamné l'appelant à payer 1 000 $ en dommages punitifs et ayant annulé le contrat de prêt. Accueilli en partie.

En 2006, l'appelant a consenti un prêt de 11 000 $ à l'intimée, garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à cette dernière. Le 9 juin 2009, l'appelant a signifié un préavis d'exercice de son droit hypothécaire en raison de l'omission de l'intimée de verser les paiements mensuels. Par la suite, il a déposé une requête en délaissement forcé et prise en paiement pour être déclaré propriétaire de l'immeuble. Il a obtenu un jugement par défaut, mais une requête en rétractation a été déposée par l'intimée, aux termes de laquelle elle demandait au tribunal de déclarer nuls l'acte de prêt ainsi que l'hypothèque en application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance a accueilli cette requête. L'appelant soutient que le juge aurait erré en prenant en considération un «fait important» qui n'avait pas été allégué par l'intimée, en concluant qu'il était un commerçant au sens de la loi et en le condamnant à payer 1 000 $ en dommages punitifs.

 

résumé de la Décision

Les articles 76 et 77 du Code de procédure civile prévoient que les procédures écrites devraient contenir «les faits» que les parties «entendent invoquer» dans un exposé «sincère, précis et succinct». À la lumière des faits allégués et prouvés dans la requête en rétractation et la défense, l'intimée n'était pas tenue d'alléguer que l'appelant était un «commerçant». D'autre part, deux éléments sont essentiels à la qualité de «commerçant», soit: 1) l'exercice d'une activité en vue de faire un profit; et 2) le caractère de permanence de l'activité, sans que cette activité constitue nécessairement l'activité principale ou exclusive de la personne, pourvu que la personne exerce cette activité de façon «habituelle plutôt qu'occasionnelle». En l'espèce, le juge n'a pas commis d'erreur en concluant que l'appelant était assujetti à la Loi sur la protection du consommateur puisqu'il était un commerçant. En outre, il s'est bien dirigé en prononçant la nullité de l'acte de prêt en vertu de l'article 271 de la loi. Toutefois, le juge ne pouvait condamner l'appelant au paiement de dommages punitifs en vertu de cette disposition. De plus, il a omis d'ordonner la radiation de l'acte d'hypothèque ainsi que du préavis d'exercice du droit hypothécaire de l'immeuble en question. Il y a donc lieu de rendre une telle ordonnance.


Dernière modification : le 27 février 2015 à 22 h 43 min.