Signalement(s)

La demande d'injonction du demandeur, lequel s'est vu imposer des restrictions en lien avec sa page professionnelle sur le média social Facebook, est rejetée; les tribunaux québécois ne sont pas compétents en raison de la clause d'élection de for contenue au contrat entre le demandeur et la défenderesse Meta Platform Inc., qui exploite Facebook au Canada.

La clause d'élection de for contenue dans le contrat liant un utilisateur de la plateforme Facebook et la société qui exploite celle-ci au Canada est valide en ce qui concerne la page professionnelle du demandeur; l'exception déclinatoire invoquée est accueillie.

La demande d'injonction provisoire du demandeur est rejetée puisque, en vertu du contrat liant les parties, ce sont les tribunaux de la Californie et non ceux du Québec qui sont compétents.

Le tribunal n'est pas compétent pour décider de la demande d'injonction provisoire du demandeur, un utilisateur de Facebook dont la page professionnelle fait l'objet de restrictions, et la défenderesse Meta Platforms Inc., qui exploite cette plateforme au Canada; la clause d'élection de for contenue au contrat entre les parties est valide.

Résumé

Exception déclinatoire. Accueillie. Demande d'injonction provisoire. Rejetée.

En 2018, le demandeur, qui avait déjà une page personnelle sur le média social Facebook, s'est créé une page professionnelle dans le but de promouvoir ses idées ainsi que la vente de ses livres. En 2023, Facebook a restreint la diffusion des publications sur sa page professionnelle pour une durée de 6 mois en raison d'une publication qu'elle estimait contraire aux «standards de la communauté». Selon le demandeur, l'algorithme de Facebook avait erronément interprété une caricature comme faisant la promotion de la pédophilie juvénile. Quelques jours avant la date de levée des restrictions, Facebook a imposé de nouvelles restrictions en lien avec une autre publication du demandeur et l'a également menacé d'abolir sa page professionnelle. Malgré les nombreuses démarches du demandeur, Facebook n'a pas changé sa position.

Le demandeur souhaite qu'une injonction provisoire soit prononcée pour que les défenderesses retirent les restrictions imposées à ses comptes. La défender esse Meta Platforms Inc., qui exploite la plateforme Facebook au Canada, soutient que le recours a pour fondement le contrat qui la lie à tous les utilisateurs de Facebook. Ce dernier comprend une clause d'élection de for par laquelle les parties conviennent de se soumettre au droit de la Californie et à la compétence d'un tribunal de cet État.

Pour sa part, la défenderesse Facebook Canada Ltd. n'a pas comparu.

Décision

Les parties à un contrat qui n'est pas un contrat de consommation ou de travail peuvent convenir d'une clause d'élection de for excluant la compétence des tribunaux du Québec. En l'espèce, en ce qui concerne la page personnelle du demandeur, il ne fait aucun doute que celui-ci est un consommateur et que Meta est un commerçant. Il en va autrement de sa page professionnelle, qui est assujettie à des conditions commerciales et à une clause d'élection de for. En effet, lorsque le demandeur a créé cette page, il détenait déjà sa page personnelle, qu'il utilise encore aujourd'hui. La page professionnelle est cependant employée dans le cadre d'une recherche de profits, ce qui constitue une activité habituelle continue. Le demandeur réclame d'ailleurs des dommages-intérêts pour une perte de profits. La clause d'élection de for s'applique donc au litige. Par ailleurs, alors que le demandeur a invoqué la nullité de la clause parce qu'elle serait contraire à la Charte des droits et libertés de la personne, qui protégerait son droit à la réputation et à la liberté d'expression, le législateur n'a prévu aucune exception de la sorte aux articles 3148 et 3149 du Code civil du Québec, et le tribunal ne peut interpréter la charte comme imposant pareille exception. Le demandeur n'a d'ailleurs pas donné de préavis au procureur général du Québec en application de l'article 76 du Code de procédure civile, de telle sorte que le tribunal ne peut se pencher sur l'applicabilité ou la validité de ces dispositions. Il y a donc lieu de décliner compétence quant à Meta.

La demande d'injonction provisoire contre Facebook est rejetée. D'une part, le manque d'empressement du demandeur dénote une absence d'urgence. D'autre part, en ce qui concerne l'apparence de droit, le demandeur n'a pas mis en preuve le contrat qui le lie à Facebook Canada Ltd. Par ailleurs, il est normal et souhaitable qu'une plateforme de média social impose des normes et des standards quant aux publications. Il est donc loin d'être apparent que le demandeur puisse imposer l'exercice de sa liberté à l'encontre de celui des défenderesses. Enfin, le maintien des restrictions à la page professionnelle du demandeur n'entraîne pas de préjudice grave ou qui ne peut être compensé par un jugement final ou une somme d'argent.


Dernière modification : le 31 juillet 2025 à 22 h 07 min.