Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers;
b) le lieu et la date du contrat;
c) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d) le prix de l’automobile;
e) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g) les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 158; 1980, c. 11, a. 106; 1986, c. 91, a. 666; 1991, c. 24, a. 8; 2015, c. 4, a. 3
Dernière modification : le 15 janvier 2019 à 17 h 07 min.