La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  La Cour d'appel autorise l'exercice de l'action collective au nom des personnes ayant conclu un contrat de louage ou de vente d'un véhicule automobile avec l'intimée; le juge de première instance a commis une erreur en concluant à l'inexistence d'un groupe au bénéfice duquel l'appelant pourrait agir en justice sur une base collective.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La Cour d'appel autorise l'exercice de l'action collective au nom des personnes ayant conclu un contrat de louage ou de vente d'un véhicule automobile avec l'intimée; le juge de première instance a commis une erreur de droit en analysant l'impression générale se dégageant du contrat en fonction du critère du consommateur «moyennement intelligent, sceptique et curieux» plutôt que de retenir celui, moins exigeant, du consommateur «crédule et inexpérimenté».

 

Résumé

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli.

 

L'appelant souhaite exercer une action collective au nom de toute personne ayant conclu un contrat de louage ou de vente d'un véhicule automobile avec l'intimée. Il soutient que certaines des pratiques commerciales de cette dernière contreviennent à la Loi sur la protection du consommateur. La principale question en litige en appel est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur révisable en concluant à l'inexistence d'un groupe pour lequel l'appelant pourrait agir en justice sur une base collective.

 

Décision

Le caractère particulier du contexte dans lequel l'appelant a fait affaire avec l'intimée ne s'opposait pas à l'existence d'un groupe aux fins de l'exercice d'une action collective. Le juge n'a pas accordé suffisamment d'importance à un élément clé du dossier, soit le fait que le contrat signé par l'appelant était comparable à ceux qu'avaient signés les autres clients de l'intimée. Le juge aurait dû en conclure que, en soutenant que son contrat contrevenait à la Loi sur la protection du consommateur, l'appelant se trouvait assurément dans une situation comparable à celle des clients qui avaient utilisé le même contrat type. Il ressort clairement des éléments se trouvant dans le dossier que l'exigence relative à l'existence d'un groupe était respectée. Une fois ce constat fait, il devenait tout aussi clair que les critères énoncés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 575 du Code de procédure civile (C.P.C.) étaient remplis.

 

L'erreur du juge a également eu un effet déterminant sur son analyse du critère énoncé à l'article 575 paragraphe 4 C.P.C. Une fois établi que les particularités de la transaction de l'appelant étaient peu pertinentes au stade de l'autorisation en ce qui concerne les causes d'action mises de l'avant par l'appelant, il n'y avait plus de raison de douter de la capacité de ce dernier à assurer une représentation adéquate des membres du groupe.

 

Le juge a conclu que le critère prévu à l'article 575 paragraphe 2 C.P.C. était rempli, mais seulement à l'égard de la violation alléguée de l'article 155 de la Loi sur la protection du consommateur. Relativement aux autres reproches adressés à l'intimée, il s'est dit d'avis que les prétentions de l'appelant étaient manifestement mal fondées. Or, sur ce point, certains aspects de son analyse sont entachés d'erreurs révisables. Le juge ne s'est pas limité à effectuer un simple «filtrage», ce qui est pourtant requis à l'étape de l'autorisation. Il a également commis une erreur de droit en analysant l'impression générale se dégageant du contrat en fonction du critère du consommateur «moyennement intelligent, sceptique et curieux» plutôt que de retenir celui, moins exigeant, du consommateur «crédule et inexpérimenté».

 

Il y a donc lieu d'accueillir l'appel et d'autoriser l'exercice de l'action collective, en limitant le débat à certaines questions. Il s'agira ainsi de savoir: 1) si les dispositions financières des contrats de louage conclus avec les membres du groupe constituent des violations de la Loi sur la protection du consommateur; 2) si l'intimée a omis d'apposer sur ses automobiles d'occasion l'étiquette prévue aux articles 155 et 156 de la Loi sur la protection du consommateur; et 3) si l'intimée a exigé, avant la conclusion des contrats de louage, le versement de sommes dépassant 2 versements périodiques.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 17 h 40 min.