en bref

Visa Desjardins ne peut refuser à un consommateur qui s'est fait voler sa carte de crédit le remboursement de sommes obtenues illégalement à un guichet automatique au motif que son numéro d'identification personnel était trop facile à découvrir.

 

Résumé de l'affaire

Réclamation d'une somme de 2 450 $ plus des intérêts de 50 $. Accueillie en partie.

En 2002, la demanderesse a été victime du vol de son portefeuille, dans lequel se trouvaient tous ses papiers d'identité ainsi que sa carte de débit de la Caisse populaire Desjardins, celle de la Banque Nationale et sa carte de crédit Visa Desjardins. Son numéro d'identification personnel (NIP) pour ses trois cartes était le même: les cinq derniers chiffres de son numéro d'assurance sociale. Avant que Visa Desjardins ne soit avisée du vol, le voleur a utilisé la carte de crédit pour effectuer des retraits totalisant 2 500 $. Invoquant la limite de responsabilité de 50 $ prévue au contrat de crédit variable et à l'article 124 de la Loi sur la protection du consommateur, la demanderesse a réclamé à Visa Desjardins 2 450 $ ainsi que des intérêts de 50 $. Celle-ci refuse de payer au motif que le NIP était trop facile à découvrir, contrairement à ce qu'exige la convention d'utilisation du NIP Visa Desjardins. Elle ajoute que, le NIP ayant été utilisé avant qu'elle soit avisée du vol, la présomption d'autorisation par le détenteur de la carte prévue à la convention s'applique.

 

Résumé de la décision

Visa Desjardins ne pouvait, par le biais d'un contrat différent, faire échec aux dispositions d'ordre public de la Loi sur la protection du consommateur. En vertu du contrat de crédit variable qu'elle utilise au moment de la délivrance de ses cartes de crédit, les retraits effectués au guichet automatique au moyen d'une carte de crédit et d'un NIP sont considérés comme des avances de fonds et portent intérêt à compter de leur date d'inscription au relevé. Il s'agit d'une transaction couverte par le contrat de crédit variable et, par conséquent, la limite de responsabilité de 50 $ s'applique. De plus, la présomption d'autorisation contenue à la convention d'utilisation du NIP, qui s'applique avant l'avis de vol ou de perte de la carte, est sujette aux conditions énoncées dans le contrat de crédit variable. Il s'agit d'une présomption qui peut être repoussée par le consommateur. Par ailleurs, le NIP choisi par la demanderesse ne peut être considéré comme facile à découvrir. Visa Desjardins devra donc rembourser 2 450 $ à la demanderesse. Quant aux intérêts, rien dans la loi ne permet d'accorder 50 $. Le tribunal ne peut consentir que l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec.


Dernière modification : le 22 juin 2005 à 8 h 34 min.