150.13. Si le consommateur n'exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu;
b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme ou une autre convention de même effet. Toutefois, l'avis que le commerçant doit expédier en vertu de l'article 105 doit être rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.1 doit être conforme au modèle prévu par règlement;
c) soit reprendre possession du bien loué de la manière prévue aux articles 150.14, 150.15 et, le cas échéant, 150.32.
1991, c. 24, a. 3; 2017, c. 24, a. 40.