Résumé de l'affaire

Action en réclamation du solde dû sur un contrat de louage et en dommages-intérêts. Rejetée.

Le 17 mars 1997, le défendeur a loué un véhicule pour une période de 24 mois, au terme de laquelle il pouvait en devenir propriétaire en payant une somme de 10 015 $. Sa mère était intervenue comme garante au bail. Dès le mois d'avril, le défendeur a perdu son emploi et a commencé à éprouver des difficultés financières. Le 23 mai suivant, il a remis volontairement le véhicule à la demanderesse et, sans avoir reçu d'avis ni de mise en demeure, il a signé un document intitulé «Remise volontaire». Il a alors obtenu l'autorisation de conserver la possession du véhicule pendant un court laps de temps pour tenter de céder lui-même son bail ou de trouver preneur mais, n'ayant pas réussi, il a remis le véhicule le 2 juin 1997. Sa mère a refusé de signer quelque document que ce soit. La demanderesse a vendu le véhicule aux enchères pour 10 200 $. Elle réclame au défendeur et à sa mère le solde du contrat et les frais de disposition du véhicule, soit 6 143 $. Le défendeur a cependant fait cession de ses biens depuis l'institution des procédures et, en conséquence, l'action ne subsiste qu'à l'égard de la caution.

 

résumé de la décision

Le défendeur s'est prévalu en l'espèce de l'article 150.17 de la Loi sur la protection du consommateur, lequel permet au consommateur, même s'il n'est pas en défaut de respecter ses obligations, de décider unilatéralement de remettre le bien au commerçant, sous réserve de l'obligation de compenser les dommages subis par ce dernier à la suite de cette remise. En signant le document intitulé «Remise volontaire», le défendeur n'a contracté aucune autre obligation que celle de payer les dommages-intérêts découlant de la remise du bien. Quant à la caution, elle ne s'est engagée, aux termes du contrat de cautionnement, qu'à garantir l'exécution du contrat de louage. Or, celui-ci distingue clairement les sommes dues par le locataire aux termes du bail dans les frais que le locateur aurait à payer pour faire valoir ses droits de reprise de possession et les dommages-intérêts. La caution ne peut donc être tenue de payer les frais de reprise de possession et les dommages-intérêts découlant de la mauvaise exécution du bail. Celui-ci étant résilié à compter du 2 juin 1997, l'engagement de la caution a également cessé à compter de cette date. Si l'on devait conclure qu'il y a ambiguïté, comme il s'agit à la fois d'un contrat de consommation et d'adhésion, la règle de l'interprétation restrictive et celle de l'interprétation en faveur du consommateur et de l'adhérent commanderaient de limiter la portée du cautionnement aux obligations découlant manifestement du contrat de louage, à l'exclusion de celles découlant de son inexécution ou de sa mauvaise exécution. Or, même si elle est reprise dans le contrat, l'obligation qui incombe au locataire qui remet volontairement le véhicule de supporter les dommages-intérêts subis par le locateur ne résulte pas du contrat, mais plutôt des articles 150.17 et 150.15 de la loi. D'ailleurs, si la garantie à laquelle s'est engagée la caution couvrait les dommages résultant de l'inexécution du contrat, elle représenterait une obligation potentiellement écrasante.


Dernière modification : le 21 décembre 1999 à 18 h 58 min.