Signalement(s)

Les actions collectives dirigées contre l'exploitante du pont à péage de l'autoroute 25 sont rejetées, car cette dernière n'a pas commis de faute en facturant des frais d'administration aux usagers alors que ceux-ci n'avaient pas passé sur le pont pendant un mois donné.

Dans le contexte d'actions collectives, la preuve démontre que l'exploitante du pont à péage de l'autoroute 25 n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne les membres des groupes; l'obligation de payer le péage et les frais d'administration est une obligation légale prévue par la grille tarifaire, laquelle est un règlement présumé valide.

Dans le contexte d'actions collectives dirigées contre elle, l'exploitante du pont à péage de l'autoroute 25 a raison de soutenir que l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur ne permet pas aux demandeurs d'attaquer la grille tarifaire, laquelle est un règlement présumé valide.

Résumé

Actions collectives en réclamation de dommages-intérêts. Rejetées.

La défenderesse, Concession A25 s.e.c., exploite le pont à péage de l'autoroute 25 dans le contexte d'une entente de partenariat public-privé avec le ministère des Transports du Québec. Aux termes de leurs 2 actions collectives, les demandeurs allèguent qu'elle facture illégalement les membres des groupes alors qu'aucun passage n'est rapporté sur le pont à péage lors d'un cycle de facturation. Ils réclament le remboursement des frais d'administration qu'ils ont payés et qui ont été perçus sans droit. Ils doivent donc démontrer l'absence de droit de la défenderesse de percevoir les frais en litige, ce qui implique de prouver que ni la loi ni la réglementation ou un contrat ne permettraient de les réclamer. Pour sa part, cette dernière soutient qu'une obligation légale peut être intégrée au contrat par la voie de l'article 1434 du Code civil du Québec (C.C.Q.).

L'instance ayant été scindée, le présent jugement porte uniquement sur le volet de la responsabilité alléguée de la défenderesse. Par ailleurs, les demandeurs admettent: qu'ils ont été informés des frais d'administration mensuels; qu'ils ont eu accès à la grille tarifaire en temps utile, au moment de leur inscription à un compte client; qu'ils ont été informés de toutes modifications au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur; et, enfin, que la grille tarifaire ne constitue pas une clause externe au sens de l'article 1435 C.C.Q.

Décision

Rien dans la preuve ne permet de conclure que les frais d'administration ont été facturés sans droit par la défenderesse. Au contraire, cette facturation s'insère dans un régime législatif et réglementaire précis relatif au pont à péage de l'autoroute 25. Ce régime a été longuement abordé en première instance dans Poitras c. Concession A25 (C.S., 2019-07-09), 2019 QCCS 3224, SOQUIJ AZ-51616721, 2019EXP-2429, et en appel dans Poitras c. Concession A25 (C.A., 2021-07-26), 2021 QCCA 1182, SOQUIJ AZ-51782874, 2021EXP-2012. L'obligation de payer le tarif du péage, les frais et les intérêts découle d'une obligation légale prévue tant au Code de la sécurité routière qu'à la Loi concernant les partenariats en matière d'infrastructures de transport. La grille tarifaire, quant à elle, est un règlement présumé valide. La défenderesse a donc raison de soutenir que ni l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur ni l'article 1437 C.C.Q. ne permettent d'attaquer la grille tarifaire. En outre, la preuve établit que la défenderesse s'est conformée au régime légal applicable et qu'elle a facturé des frais d'administration conformément à cette grille, lesquels sont inférieurs au plafond retenu par le gouvernement. Ainsi, la défenderesse n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations légales à l'égard des membres des groupes.


Dernière modification : le 3 août 2025 à 13 h 02 min.