Signalement(s)

Le tribunal approuve les honoraires professionnels des avocats en demande totalisant 159 000 $ dans le cadre du règlement de l'action collective intentée contre Wal-Mart Canada Corp. pour avoir annulé des commandes d'articles de consommateurs touchés par une erreur de prix sur son site Internet.

L'entente de règlement de l'action collective intentée contre Wal-Mart Canada Corp. lui reprochant d'avoir exercé des pratiques commerciales interdites par la Loi sur la protection du consommateur est approuvée par le tribunal.

Résumé

Demande d'approbation du règlement d'une action collective, des honoraires des avocats du groupe et de l'indemnité du représentant. Accueillie.

L'exercice d'une action collective a été autorisé contre Wal-Mart Canada Corp., lui reprochant d'avoir contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en annulant des commandes d'articles touchés par une erreur de prix sur leur site Internet. Wal- Mart aurait ainsi refusé d'honorer ses obligations contractuelles et aurait utilisé des pratiques commerciales interdites en demandant un prix plus élevé que celui annoncé et en rendant disponibles à la vente des biens ou des services dont la quantité ne suffisait pas à répondre à la demande du public. La demande visait à obtenir des dommages compensatoires équivalant à la différence entre le prix annoncé et celui demandé de même que des dommages punitifs.

Le représentant du groupe demande l'approbation de l'entente de règlement intervenue ainsi que des honoraires du procureur en demande (159 000 $) et présente une réclamation personnelle de 2 000 $ à titre d'indemnité. Le règlement, qui s'élève à 530 000 $, vise à dédommager les membres du groupe au moyen de cartes-cadeaux électroniques d'une valeur de 266 $ à 400 $.

Décision

L'entente procure un avantage concret et équitable aux membres du groupe. Le montant global du règlement représente 24 % de la perte totale des acheteurs. Les cartes-cadeaux n'ont pas de date d'expiration et ne sont valides que pour des achats dans les magasins Wal-Mart. Elles sont transférables par courriel et peuvent donc être utilisées par toute personne choisie ainsi que pour plusieurs transactions jusqu'à ce que le solde soit épuisé. Compte tenu de la grande variété de l'offre d'achat de produits Wal-Mart, les chances que ces cartes-cadeaux soient utilisées sont élevées et conduiront probablement à des taux de recouvrement élevés auprès des membres du groupe. L'entente offre une compensation financière directe à ceux-ci, en plus d'être juste et raisonnable.

Une fois que les honoraires, les débours et les frais d'administration seront payés, le solde sera distribué automatiquement aux membres sous forme de cartes-cadeaux, sans que ceux-ci aient à présenter un formulaire de réclamation. Le processus de réclamation, qui est simple, rapide et efficace, réduit les frais d'administration et semble idéal pour assurer le dédommagement du plus grand nombre de membres possible.

Dans le cadre de l'appréciation du caractère juste et raisonnable d'une transaction, le tribunal doit considérer les probabilités de succès du recours, les coûts et le temps requis pour mener le procès à terme. En l'espèce, les parties se sont engagées dans un litige de longue durée, hautement contradictoire et fort coûteux. La question des dommages-intérêts est vivement débattue par toutes les parties. Les risques sont donc atténués par le règlement proposé puisqu'il prévoit une indemnisation pour tous les membres du groupe. En contrepartie des indemnités payées, les membres donnent quittance à Wal-Mart, mais uniquement quant à toute réclamation concernant l'erreur de prix. De plus, aucun membre ne s'est opposé à l'entente proposée. Même si le tribunal déplore le fait que le recours ait accaparé les ressources judiciaires pendant plus de 3 ans 1/2, le règlement est favorable aux membres puisque 1 158 d'entre eux recevront entre 266 $ et 400 $. Par ailleurs, il n'existe aucun indice de collusion ou d'absence de bonne foi de la part des procureurs. L'ensemble des critères favorise donc l'approbation de l'entente.

L'entente de règlement prévoit le paiement des honoraires dans les 30 jours suivant son approbation judiciaire et la remise des cartes-cadeaux dans les 65 jours suivant cette approbation, ce qui est raisonnable. L'article 593 du Code de procédure civile (C.P.C.) impose au tribunal le devoir de veiller à ce que les honoraires réclamés par les avocats en demande soient dans l'intérêt des membres du groupe et qu'ils soient justes, raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Dans le présent cas, la convention d'honoraires extrajudiciaires et de mandat professionnel prévoit que l'avocat en demande aura droit à des honoraires correspondant à 30 % de la somme perçue, y compris les intérêts, en relation avec l'action collective. Le pourcentage demandé se situe dans la fourchette élevée de ce que la jurisprudence a approuvé pour les ententes à pourcentage. En l'espèce, énormément de travail a été effectué depuis le dépôt de la demande d'autorisation.

Le procureur du groupe est un avocat d'expérience en matière d'action collective. Il a assumé un grand risque et une importante responsabilité puisque l'entente prévoyait qu'il ne recevrait des honoraires que s'il avait gain de cause. Le résultat obtenu est avantageux pour les membres, considérant la nature du recours. En soupesant tous ces facteurs, les honoraires de l'avocat du groupe sont justes et raisonnables et doivent être approuvés.

L'article 593 C.P.C. permet d'accorder une indemnité au représentant pour le paiement de ses débours. Le demandeur estime qu'il a consacré environ 60 heures à l'exercice de ses fonctions de représentant du groupe et que les dépenses qu'il a engagées s'élèvent à 2 000 $. Il réclame le paiement de cette réclamation personnelle en vertu de l'entente. Bien qu'aucune facture n'ait été déposée, les frais demandés paraissent raisonnables et cette demande est donc approuvée.


Dernière modification : le 30 juillet 2025 à 11 h 48 min.