Résumé de l'affaire

Requête pour permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en révision judiciaire d'une décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP). Accueillie.
La CLP a décidé que les activités de la requérante relevaient de la compétence provinciale et a cotisé celle-ci en conséquence. La Cour supérieure a jugé que cette décision était raisonnable et a refusé de la réviser.

Décision

Deux facteurs incitent à penser qu'il y a toujours matière à un débat de fond dans le présent dossier. Premièrement, la commissaire de la CLP de même que la juge de la Cour supérieure ont toutes deux attaché de l'importance, et peut-être une importance indue, à l'image que la requérante projette auprès d'une clientèle potentielle, ce qui nous éloigne de la nature véritable de l'exploitation pour nous rapprocher de la perception, nécessairement subjective, que crée, par exemple, une publicité d'entreprise sur Internet. Deuxièmement, une lecture attentive du témoignage du directeur général des services techniques de la requérante au Québec met en relief une série d'éléments et de faits qui étayent la thèse de la requérante. Ainsi, tous les services offerts par Clean Harbors Canada (CH Canada) ne le sont pas par la requérante. De plus, la seule fonction du laboratoire de Thurso était d'analyser les matières prélevées auprès de la clientèle pour maximiser ou optimiser les activités de transport, tout comme l'emplacement de St. Catharines pour l'optimisation et le «transbordage» des déchets liquides. L'enfouissement se fait à Sarnia et l'élimination est aussi effectuée par un tiers et Clean Harbors Mercier, laquelle est distincte de la requérante. En outre, les activités de transport de cette dernière se déroulent au Québec et dans l'est de l'Ontario. Ainsi, l'Ontario occupe la requérante en ce qui a trait à 20 % de ses activités, à raison de deux jours par semaine, et la requérante détient des permis de transport de matières dangereuses pour l'Ontario comme pour le Québec. De plus, environ 25 % du vrac liquide ramassé par la requérante aboutit à Sarnia; quatre ou cinq chauffeurs de National Transport, une entreprise liée à CH Canada, sont basés à Thurso et font du transport «inter-sites» avec le permis, les camions et les remorques de la requérante. Par ailleurs, le directeur général pour la santé et la sécurité au Canada a confirmé lui aussi que la requérante était essentiellement responsable du transport des déchets entre le client et le lieu d'élimination. Vu la preuve faite devant la CLP, il y a matière à débat devant une formation de la Cour. Il y a donc lieu d'accorder la permission d'interjeter appel.


Dernière modification : le 16 août 2022 à 12 h 38 min.