La Dépêche
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : L'autorisation d'intenter une action collective à l'encontre de la Station Mont-Tremblant est refusée; malgré la fermeture prématurée de la station en raison de l'état d'urgence sanitaire, le contrat de services prévoit clairement que les frais d'abonnement ne sont jamais remboursables.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La Cour supérieure refuse l'autorisation d'exercer une action collective à l'encontre de la Station Mont-Tremblant; malgré la fermeture prématurée de la station en raison de l'état d'urgence sanitaire, le contrat de services prévoit expressément que le consommateur est informé du fait que les frais d'abonnement ne sont jamais remboursables sauf si une assurance a été souscrite.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.
Le demandeur souhaite obtenir l'autorisation d'exercer une action collective contre les défenderesses, qui exploitent et gèrent la Station Mont-Tremblant. Il était détenteur d'un laissez-passer de ski pour la saison 2019-2020 et, vu la fermeture prématurée de la station en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, il réclame un remboursement total ou partiel des sommes déboursées pour son laissez-passer ainsi que pour des frais de services additionnels. Il soutient que, agissant contrairement à leurs obligations contractuelles, les défenderesses n'ont pas honoré leur contrat de services. Ses reproches s'appuient principalement sur les articles 16, 40, 41, 42 et 262 de la Loi sur la protection du consommateur.
Décision
Contrairement aux prétentions du demandeur, le calendrier de la station de ski ne représente pas une garantie d'accès à la montagne, mais plutôt le maximum de journées où il est possible d'y avoir accès. Le contrat de services prévoit expressément que le consommateur est informé du fait que les frais d'abonnement ne sont pas remboursables, sauf si une assurance est souscrite. Il ne peut y avoir de manquement à la prestation des services puisque la situation de non-exploitation de la montagne est prévue au contrat et fait partie des éventualités. Le demandeur est mal fondé à réclamer une indemnité en raison de l'interruption prématurée de la saison de ski puisque le contrat qui lie les parties ne le permet pas. La décision de fermer la station le 15 mars 2020 s'inscrit dans le contexte où les autorités gouvernementales ont ordonné la fermeture de tous les centres de ski au Québec. La non-prestation de services par les défenderesses ne résulte pas d'un abus de droit par lequel elles auraient choisi de ne pas remplir leur obligation. L'action collective proposée est manifestement mal fondée.