La Dépêche

CONTRAT DE SERVICES :  En tant qu'agence de voyages, la défenderesse n'était pas tenue d'informer ses clients que l'itinéraire d'une croisière pouvait devoir être modifié si le niveau d'eau sur le fleuve Danube devenait problématique; il était d'ailleurs imprévisible qu'une crue des eaux survienne au mois de septembre.

CONTRAT : Faute d'une preuve prépondérante selon laquelle les demandeurs connaissaient les clauses de la brochure visant à limiter la responsabilité du croisiériste en cas de problème de niveau d'eau sur le fleuve Danube, ces stipulations leur sont inopposables.

 

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts (9 334 $). Rejetée.

 

Décision

En août 2017, les demandeurs ont fait un voyage en Europe qui comportait notamment une croisière de 1 semaine sur le fleuve Danube. En raison d'une crue des eaux imprévue, le navire affrété afin d'effectuer cette partie du voyage n'était pas en mesure de naviguer sous certains ponts. L'itinéraire a donc dû être modifié et le transport des passagers a été assuré en partie au moyen d'un autocar. Les demandeurs réclament à la défenderesse le remboursement intégral du prix de la croisière. Ils prétendent n'avoir jamais été informés que l'itinéraire de la croisière pouvait être modifié en fonction des conditions hydrographiques. En effet, en l'absence d'une preuve prépondérante selon laquelle les demandeurs connaissaient les clauses de la brochure du croisiériste visant à limiter la responsabilité de celui-ci en cas de problème lié au niveau d'eau sur le fleuve, ces stipulations leur sont inopposables. Cependant, l'obligation de renseignement de l'agence de voyages est une obligation de moyens et non de résultat. Or, la défenderesse n'était pas tenue d'informer ses clients que l'itinéraire de la croisière pouvait être modifié si le fleuve Danube atteignait un niveau tel que le bateau ne pouvait plus naviguer, en toute sécurité, sous les ponts. Le droit n'exige pas qu'elle renseigne ses clients au sujet de tous les risques imaginables qui pourraient compromettre la pleine réussite de leur voyage en pays étranger. Dès que la défenderesse a été informée du changement d'itinéraire provoqué par la crue des eaux, sa conseillère a communiqué sans tarder avec les demandeurs, par courriel, afin de les inviter à prendre contact avec le directeur de croisière. Ils n'ont alors fait part d'aucune insatisfaction. Enfin, puisque la crue des eaux sur le fleuve Danube est un phénomène printanier, il était imprévisible qu'elle se produise en septembre. Il s'agit d'un cas de force majeure et la responsabilité de la défenderesse n'est pas retenue.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 19 h 00 min.