La Dépêche
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Bien que la carte de crédit émise au défendeur en 1991 l'ait été en violation de la Loi sur la protection du consommateur et que le contrat de crédit variable soit donc frappé de nullité, celui-ci doit restituer les prestations et payer le solde dû de 37 426 $.
OBLIGATIONS : Lorsqu'un contrat de crédit est frappé de nullité, l'obligation de restitution des prestations commande à la partie débitrice de rendre à l'autre ce qu'elle a reçu sans droit; le défendeur doit donc payer à la Banque de Montréal le solde dû sur sa carte de crédit (37 426 $).
Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent (37 426 $). Accueillie.
Décision
En 1991, la Banque de Montréal a délivré une carte de crédit au défendeur. Il l'a utilisée jusqu'en octobre 2018 en laissant un solde de 37 426 $, que la Banque lui réclame. Invoquant l'article 120 de la Loi sur la protection du consommateur, le défendeur affirme n'avoir jamais sollicité par écrit cette carte de crédit. Puisque la Banque est dans l'impossibilité de prouver qu'une telle demande a été faite, il est tenu pour acquis que la carte a été délivrée en violation de la loi. En vertu des articles 271 et 272 de la loi, le défendeur est en droit de demander la nullité du contrat de crédit variable intervenu avec la Banque. Par contre, il serait illogique, irrationnel et abusif qu'il puisse conserver les sommes reçues en conséquence de ce contrat. Lorsqu'un contrat de crédit est frappé de nullité, l'obligation de restitution des prestations commande à la partie débitrice de rendre à l'autre ce qu'elle a reçu sans droit.