La Dépêche
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le demandeur, qui estime que le taux d'intérêt annuel de plus de 42 % appliqué aux frais de retard étant facturés aux abonnés de services de téléphonie cellulaire Rogers et Fido est lésionnaire et abusif, obtient l'autorisation d'exercer une action collective contre Rogers Communications Canada inc.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Une action collective est autorisée contre Rogers Communications Canada inc.; selon le demandeur, cette dernière aurait contrevenu à l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur en appliquant un taux d'intérêt annuel abusif et lésionnaire aux frais de retard facturés aux clients du service de téléphonie cellulaire de Rogers et Fido.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.
Détenant un contrat de téléphonie cellulaire avec la défenderesse Rogers Communications Canada inc., le demandeur s'est vu imposer des «frais de paiement de retard» à un taux d'intérêt annuel de 42,58 % alors que, avant mars 2019, le taux était de 26,82 %. Alléguant que Rogers a agi illégalement en haussant ses frais de retard de façon abusive et lésionnaire, le demandeur souhaite exercer une action collective au nom des abonnés ayant payé des frais de retard au taux annuel de 42,58 % sur le solde d'au moins 1 facture produite par Rogers. Selon ce dernier, la relation contractuelle liant les membres du groupe à Rogers est basée sur différents contrats d'adhésion standards et les frais de retard imposés violent l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que l'article 1437 du Code civil du Québec.
Décision
D'abord, Rogers ne conteste pas le caractère commun des questions à résoudre, sauf en ce qui a trait à la portée du groupe proposé. En effet, la question de la composition du groupe soulève celle des relations contractuelles qui seront visées par le recours. Rogers, qui fait affaire sous plusieurs noms, fait valoir que le demandeur a uniquement déposé les modalités de service de Rogers, Fido et Chatr Mobile et soutient que les modalités de service de cette dernière sont complètement différentes de celles de Rogers et Fido. Les modalités de service de Chatr Mobile ne contiennent en effet pas de clause relativement à des frais de paiement de retard ou à un quelconque taux d'intérêt applicable à de tels frais. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'inclure les personnes ayant un abonnement à Chatr Mobile dans le groupe. Rogers demande en outre
d'exclure les abonnés qui ne sont pas consommateurs puisque sa clientèle d'affaires n'est pas homogène et que, dans chaque cas, il faudrait d'abord établir si le contrat est un contrat d'adhésion pour ensuite déterminer si la clause relative aux frais de retard est abusive. Or, le tribunal répond à cette préoccupation en indiquant que les membres du groupe sont ceux ayant conclu un contrat d'adhésion. Ainsi, puisque les critères énoncés à l'article 575 du Code de procédure civile sont tous remplis, il y a lieu d'autoriser l'exercice de l'action collective proposée et d'accorder au demandeur le statut de représentant du groupe, duquel sont exclues les personnes dont le contrat contient une clause d'arbitrage obligatoire et n'ayant pas contracté en tant que consommateurs.