RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Demande en réclamation d'une somme d'argent (276 $). Accueillie.

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

En participant à un tirage, la demanderesse a gagné un forfait pour une activité de paintball offerte par la défenderesse. Cette dernière l'a jointe par téléphone pour l'informer des détails et des conditions du prix. Pour garantir sa réservation, la demanderesse devait laisser un dépôt de 20 $ plus taxes par personne. Ce montant devait être applicable en totalité sur la facture de chaque joueur présent durant la journée d'activité. Une somme de 276 $ a donc été prélevée sur sa carte de crédit afin de confirmer sa réservation pour 12 personnes et un contrat lui a par la suite été transmis par courriel. Or, la demanderesse a décidé d'annuler l'activité réservée, mais la défenderesse refuse de lui rembourser son dépôt. Elle affirme n'avoir jamais été informée que son dépôt ne lui serait pas remboursé en cas d'annulation et qu'elle n'a donc pas conclu le contrat de façon libre et éclairée. Les parties ont conclu un contrat à distance strictement encadré par les articles 54.1 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur. Conformément à Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, l'information divulguée aux consommateurs doit être claire et intelligible, de sorte que le consommateur «moyen» comprenne la portée de son engagement. En l'espèce, l'impression générale était que la demanderesse avait gagné un forfait, qu'elle n'avait rien à débourser, qu'elle recevrait d'autres cadeaux si elle réservait avant une certaine date et que le prélèvement de 276 $ ne servirait qu'à garantir sa réservation. C'est également ce qui était expliqué sur le coupon de participation au tirage. Même si le représentant de la défenderesse a mentionné à la demanderesse, au téléphone, que son forfait n'était pas remboursable en cas d'annulation, l'impression qu'elle avait gagné un prix, un cadeau, n'a pas été dissipée. Elle a gagné un forfait et elle a autorisé un prélèvement sur sa carte de crédit parce qu'on lui a expliqué que ce prélèvement était nécessaire pour garantir sa réservation. Elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait perdre ce montant. La défenderesse a fait des représentations trompeuses au sens de l'article 219 de la loi, ce qui a influé sur le comportement de la demanderesse. Heureuse d'avoir gagné un prix, elle a signé le contrat et a donné un dépôt sans avoir été informée que celui-ci ne serait pas remboursé si elle annulait l'activité.


Dernière modification : le 16 octobre 2020 à 18 h 30 min.