RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Recours subrogatoire en réclamation de dommages-intérêts (39 268 $). Accueilli en partie (35 358 $).

 

Subrogée dans les droits de son assurée Legault, Lloyd's, par l'entremise de Murphy, son fondé de pouvoir au Canada, réclame 39 268 $ à Plomberie Déziel inc., Kohler Canada Co. et Compagnie d'assurances Intact à la suite du bris d'un robinet fabriqué par Kohler. Ce bris a causé un dégât d'eau dans la résidence de l'assurée de Lloyd's et a endommagé ses biens. Lloyd's prétend que le bris du robinet est attribuable à un vice caché, ce que nient le vendeur Plomberie Déziel, son assureur responsabilité Intact ainsi que le fabricant Kohler.

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

L'article 1729 du Code civil du Québec et l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur créent un régime de présomption de responsabilité du vendeur professionnel ou du commerçant lorsque les conditions d'application de ces articles sont remplies. En l'espèce, l'assurée a acheté le robinet d'une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel dans le cadre d'un contrat d'entreprise visant la rénovation de sa cuisine. De plus, le robinet a fait défaut et a causé le dégât environ 16 à 20 mois après sa vente ou son installation, ce qui constitue une détérioration prématurée, étant donné que sa durée de vie utile se situe entre 15 et 20 ans. La présomption de responsabilité s'applique puisque les défenderesses n'ont pas démontré que le bris du robinet provient d'une cause externe provoquée par une pression soudaine et excessive d'eau dans la tuyauterie causée par le gel. En effet, il n'y a aucune preuve directe ou indirecte de l'épisode de gel. La responsabilité des défenderesses est solidaire. Par contre, pour valoir entre elles, Kohler doit supporter l'entière responsabilité des dommages subis par l'assurée de Lloyd's, qui sont établis à 35 358 $.


Dernière modification : le 6 juin 2019 à 0 h 27 min.