RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux (3 401 $). Rejetée.

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Les demandeurs ont acheté 2 billets d'avion sur le site Internet de la défenderesse pour un voyage de Québec à Paris, avec correspondance à Montréal. Or, leur embarquement à bord du vol vers Paris a été refusé au motif que le passeport de la demanderesse venait à échéance à l'intérieur d'un délai de 3 mois suivant la date de retour prévue. Ils ont obtenu d'urgence un renouvellement de passeport le lendemain et ont acheté des billets d'une autre compagnie aérienne, avec une escale à Casablanca, mais leur voyage à Paris a été écourté. Ils réclament maintenant 3 401 $ à la défenderesse en remboursement des dépenses supplémentaires engagées ainsi que pour les inconvénients et la perte de vacances subis. Ils lui reprochent de ne pas les avoir informés de l'exigence relative à la validité du passeport. Pourtant, la section «Conditions générales» du site Internet de la défenderesse prévient les voyageurs des exigences relatives aux documents de voyage. Le client y est avisé que certains pays exigent que le passeport soit valide pour une période excédant de 6 mois la date de retour prévue au pays d'origine. On y trouve également des hyperliens vers des sites Web contenant des renseignements précis sur la destination et les passagers. Le client est aussi averti qu'il peut se voir refuser l'embarquement s'il ne fournit pas les documents exigés et qu'aucun remboursement ne sera offert. Le fait important que les demandeurs reprochent à la défenderesse d'avoir passé sous silence, soit l'exigence relative à la durée de validité du passeport, était bel et bien mentionné sur le site Internet d'Air Transat et porté à la connaissance des demandeurs. C'est toutefois par le truchement d'hyperliens que ce fait important se voyait précisé au consommateur. L'information était intelligible et accessible pour le consommateur et l'internaute moyens. Après avoir sélectionné son vol, le demandeur n'avait qu'à cliquer sur la mention «Conditions générales de vente» et à se rendre à la section «Documents de voyage», qui contenait des hyperliens affichant l'information essentielle à connaître en prévision du voyage. Les renseignements figurant sur ces hyperliens, s'ils peuvent être qualifiés de clauses externes, ont expressément été portés à la connaissance du consommateur. La défenderesse a donc rempli son obligation générale d'information envers les demandeurs, qui devaient également se renseigner.


Dernière modification : le 4 juin 2019 à 23 h 05 min.