RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE
Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie des actions collectives en réclamation de dommages moraux et punitifs. Appels principaux accueillis en partie et appel incident rejeté.
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Ce sommaire a été rédigé par le personnel du greffe de la Cour d'appel. Il ne fait pas partie de l'arrêt de la Cour, ne tient pas lieu des motifs de celui-ci et ne peut servir de source dans une procédure judiciaire ou autrement.
L'arrêt de la Cour tranche le sort de trois appels et d'un appel incident interjetés à l'encontre d'un jugement daté du 27 mai 2015 et rectifié le 9 juin 2015, prononcé par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Brian Riordan), dans le cadre de deux recours collectifs, les recours Blais et Létourneau, intentés en 1998.
Le recours Blais fut intenté au nom des personnes atteintes d'un cancer du poumon, d'un cancer de la gorge (larynx, oropharynx ou hypopharynx) ou d'emphysème, et ce, après avoir fumé une certaine quantité de cigarettes fabriquées par les appelantes Imperial Tobacco Canada Ltd. («ITL»), Rothmans, Benson & Hedges Inc. («RBH») et JTI-Macdonald Corp. («JTI»). De son côté, le recours Létourneau fut intenté au nom des personnes ayant développé une dépendance au tabac après avoir consommé les cigarettes fabriquées par les appelantes. Les deux recours visent une période allant de 1950 à 1998 («période visée»).
Le jugement de la Cour supérieure condamne les appelantes à verser des dommages moraux de 6 858 864 000 $ aux membres du recours Blais, ainsi que des dommages punitifs de 90 000 $, le tout avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle. Dans le cas du recours Létourneau, la Cour supérieure n'a pas octroyé de dommages compensatoires, mais elle a ordonné aux appelantes le paiement de dommages punitifs de 131 000 000 $, avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle. Le jugement fonde la responsabilité des appelantes sur le droit commun (Code civil du Bas Canada (C.C.) et Code civil du Québec (C.C.Q.)), la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac, la Charte des droits et libertés de la personne et la Loi sur la protection du consommateur.
Les appels portent sur les sujets suivants, que l'arrêt de la Cour d'appel abordera successivement: éléments du régime de responsabilité civile du fabricant et question du manquement des appelantes au devoir de renseignement qui leur incombait, partage de responsabilité, causalité, applicabilité de la Loi sur la protection du consommateur et de la charte, prescription, attribution et montant des dommages punitifs, mode de recouvrement approprié, jugements interlocutoires et preuve, transfert des obligations de Macdonald Tobacco inc. (MTI) et destruction de documents par ITL. L'arrêt de la Cour d'appel décide également de l'appel incident des intimés, qui demandent que le montant des dommages punitifs dans le dossier Blais soit augmenté advenant que la condamnation des appelantes à des dommages compensatoires soit diminuée.
Éléments du régime de responsabilité civile du fabricant, devoir de renseignement et partage de responsabilité
Selon l'arrêt de la Cour, le juge de la Cour supérieure ne s'est pas trompé en recourant aux règles de la responsabilité extracontractuelle (telles qu'issues du Code civil du Bas Canada ou du Code civil du Québec), de la charte (art. 1 et 49) et de la Loi sur la protection du consommateur (art. 219, 228 et 272). Bien qu'il ait commis certaines erreurs dans l'application de ces règles, aucune n'est de nature à remettre en cause la responsabilité des appelantes. Par ailleurs, il n'aurait pas dû ignorer l'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur, mais cette erreur est également sans conséquence puisque cette disposition aurait simplement fourni une assise supplémentaire à ses conclusions.
Confirmant les déterminations du juge de la Cour supérieure, la Cour d'appel conclut que les appelantes, qui ont agi de concert durant toute la période visée, ont bel et bien manqué à leur devoir de renseignement. Ce manquement est double: d'une part, elles n'ont pas fourni aux usagers les renseignements relatifs au défaut de sécurité que présente la cigarette ou n'ont fourni que des renseignements inadéquats; d'autre part, elles ont désinformé les usagers en s'attaquant à la crédibilité des avertissements, conseils et explications diffusés par d'autres à propos des méfaits de la cigarette. À la différence de la Cour supérieure, cependant, la Cour estime qu'il n'y a pas en cela deux fautes distinctes, fondées sur des régimes de responsabilité distincts. La désinformation n'est pas exclue du champ de l'obligation de renseignement du fabricant: ne pas informer et, concurremment, désinformer constituent les deux facettes d'une même inconduite, c'est-à-dire d'une même contravention à l'obligation de renseignement. De plus, contrairement à ce que laisse croire le jugement de la Cour supérieure, le manquement au devoir de renseignement du fabricant (sous l'un ou l'autre volet) ne peut relever simultanément du régime des articles 1468, 1469 et 1473 C.C.Q. (ou de celui des règles antérieures) et de celui des articles 1053 C.C. et 1457 C.C.Q. Les règles des articles 1468, 1469 et 1473 C.C.Q. sont l'incarnation particulière, dans le cas du fabricant, de l'article 1457 C.C.Q., tout comme, en vertu du droit antérieur, les règles de la responsabilité du fabricant étaient une illustration de l'article 1053 C.C.
Les appelantes n'ont pas réussi à prouver, comme elles en avaient le fardeau, que les membres des groupes, aux dates pertinentes, connaissaient le défaut de sécurité de la cigarette ou étaient en mesure de le connaître ou de prévoir le préjudice auquel ils s'exposaient en consommant ce produit. Elles ne peuvent donc se prévaloir du moyen d'exonération prévu par l'article 1473 alinéa 1 C.C.Q., ni du moyen d'exonération semblable reconnu par le droit antérieur ou de la règle équivalente que pose l'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur. Comme l'indique le juge, la connaissance du rapport causal entre l'usage de la cigarette et les maladies ciblées par le recours Blais n'a pu être acquise avant le 1er janvier 1980. Celle de la dépendance, c'est-à-dire de l'effet toxicomanogène de la cigarette, ciblé par le recours Létourneau, ne l'a été que le 1er mars 1996. Cela dit, selon la Cour, il y a lieu de faire coïncider la date de connaissance des effets pathologiques de la cigarette avec celle de la connaissance généralisée de l'effet toxicomanogène de la cigarette, soit le 1er mars 1996, puisque, jusque-là, les membres des deux groupes étaient privés d'un élément essentiel à l'appréciation du risque posé par la cigarette. Le degré de connaissance requis pour l'exonération du fabricant est en effet celui qui permet de conclure à l'assomption du risque. Le fait pour la victime de savoir qu'un bien est dangereux ne suffit pas; elle doit avoir fait le choix libre et éclairé d'un danger assumé, ce qui suppose une connaissance élevée du danger et du risque de sa matérialisation, ainsi que la volonté de les endosser.
Sous réserve de l'article 1473 alinéa 1 C.C.Q., dont l'application entraîne une exonération complète, l'article 1478 alinéa 2 C.C.Q. permet le partage de responsabilité entre le fabricant tenu de répondre du défaut de sécurité engendré par la violation de son devoir de renseignement et l'usager qui a commis une faute dans l'utilisation du bien affecté d'un tel défaut. L'usager ne commet toutefois pas de faute s'il omet de prendre les précautions qui se seraient imposées à lui si le fabricant l'avait adéquatement renseigné ou si, pour la même raison, il se sert du bien d'une manière inappropriée. Les tribunaux doivent donc être prudents lorsque le défaut de sécurité découle du manquement au devoir de renseignement du fabricant et que la faute reprochée à l'usager se rapporte à l'utilisation apparemment inadéquate du bien.
En l'espèce, on peut se demander si les membres du groupe Blais à qui le juge a imputé une part de responsabilité (à savoir les membres ayant commencé à fumer moins de 4 ans avant le 1er janvier 1980, et qui, selon le juge, auraient dû cesser de fumer à cette date, puisqu'ils n'étaient pas encore dépendants du tabac) possédaient du défaut de sécurité de la cigarette une connaissance suffisante pour qu'une faute leur soit imputée. Les intimés n'ayant pas fait appel de la conclusion du juge de la Cour supérieure à cet égard, cette question, à laquelle la Cour d'appel ne répondra pas, n'aura pas d'impact sur l'issue du pourvoi.
La «causalité comportementale» (en anglais «conduct causation») n'est pas pertinente au régime de responsabilité des articles 1468, 1469 et 1473 C.C.Q., ne l'était pas davantage au régime de responsabilité du fabricant fondé sur l'article 1053 C.C et ne l'est pas non plus aux fins de l'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur. Les intimés n'avaient donc pas le fardeau de prouver que, si les membres des groupes avaient connu le danger associé à la cigarette, ils auraient décidé de ne pas fumer ou de cesser de fumer, pas plus qu'ils n'avaient à démontrer que c'est en raison des faits et gestes des appelantes qu'ils ont commencé ou continué à fumer. Cela dit, même s'ils n'en avaient pas la charge, les intimés ont néanmoins établi cette causalité, selon une preuve prépondérante.
Causalité
Les tribunaux québécois concluent à l'existence d'un lien de causalité lorsqu'il est démontré que le dommage est la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. Cette conception de la causalité se traduit le plus souvent par l'application de la théorie de la causalité adéquate. La Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac facilite la manière de faire cette preuve dans certains litiges relatifs au tabac. En l'espèce, le juge a correctement interprété la loi en concluant que l'article 15 de la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac permettait aux intimés de faire la preuve de la causalité (médicale ou, à supposer qu'elle soit nécessaire, comportementale) par le biais d'une preuve épidémiologique ou statistique. L'article 15 de la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac ne vise pas uniquement la preuve de la causalité générale par opposition à la causalité spécifique. Grâce à cette disposition, le législateur a voulu permettre que la causalité soit établie à l'échelle collective d'une population afin, à tout le moins, que l'on puisse inférer une causalité générale et individuelle. Or, la preuve contraire qu'ont offerte les appelants n'a pas suffi à réfuter ici cette inférence. Une preuve substantielle permettait en effet au juge de conclure à l'existence de présomptions graves, précises et concordantes quant à la causalité médicale et comportementale, bien que de l'avis de la Cour cette dernière ait été superflue au regard de l'article 1468 C.C.Q. Cette preuve permettait aussi au juge de définir la dépendance au tabac comme il l'a fait.
Loi sur la protection du consommateur
Le juge n'a commis aucune erreur révisable en concluant à la responsabilité des appelantes en vertu des articles 219 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur, qui interdisent au fabricant de faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur ou de passer sous silence un fait important lors d'une représentation, interdits que sanctionne un recours régi par l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur. Le régime de la Loi sur la protection du consommateur recoupe à cet égard le droit commun, sans toutefois couvrir les réclamations de tous les membres puisque certaines des pratiques interdites par les articles 219 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur ne peuvent avoir été commises qu'après l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 30 avril 1980. Cet écueil, dont le juge était conscient, n'a aucune incidence sur les appels. Le principe de la restitution intégrale commande de compenser ni plus ni moins que le préjudice des membres, et le droit commun y suffit en l'espèce. Le juge n'a pas non plus erré en ordonnant le paiement de dommages punitifs en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur.
Charte des droits et libertés de la personne
Les appelantes ont enfreint les droits à la vie, à la sûreté et à l'intégrité des membres des deux groupes, et ce, de manière fautive et illicite. Les atteintes ont duré de l'entrée en vigueur de la charte jusqu'à la fin de la période visée. Cette conclusion n'est toutefois pas nécessaire à la compensation du préjudice des membres du groupe Blais, compte tenu de la responsabilité des appelantes en vertu du droit commun. En effet, les règles du droit commun suffisent pour justifier la compensation ordonnée par le juge dans ce dossier. La condamnation des appelantes à ce chapitre est à l'abri d'une intervention en appel. Le juge n'a pas non plus commis d'erreur révisable en concluant que les atteintes aux droits des membres étaient intentionnelles. La condamnation des appelantes au paiement de dommages punitifs, condamnation qui s'appuie déjà sur la de la Loi sur la protection du consommateur, trouve ainsi un fondement supplémentaire dans l'article 49 alinéa 2 de la charte.
Prescription
Dans le cas du recours Blais, l'article 27 de la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac neutralise l'effet de la prescription potentiellement opposable aux réclamations de dommages compensatoires des membres du groupe. Les réclamations des membres ayant reçu leur diagnostic de cancer ou d'emphysème entre la date du jugement d'autorisation (21 février 2005) et le 3 juillet 2010 (3 ans avant le jugement modifiant le groupe) ne sont pas prescrites non plus, ces personnes bénéficiant de la suspension et de l'interruption de la prescription (art. 2908 et 2897 C.C.Q.). En ce qui concerne les dommages punitifs, c'est la prescription triennale de droit commun (art. 2925 C.C.Q.) qui s'applique. Dans le dossier Blais, le juge n'a donc pas erré en concluant que les réclamations ayant pris naissance à partir du 20 novembre 1995 n'étaient pas prescrites. La véritable cause d'action des membres de ce groupe en matière de dommages punitifs n'a pas pu prendre naissance avant le moment où chacun d'entre eux a reçu un diagnostic. Bien que le juge ne propose pas d'analyse différenciée de la prescription des dommages punitifs selon que la charte, la Loi sur la protection du consommateur ou les deux lois s'appliquent, sa conclusion est exempte d'erreur révisable, puisque les réclamations en vertu de la charte suffisent à octroyer la somme de 90 000 $ en dommages punitifs.
Dans le dossier Létourneau, le juge n'a pas erré en concluant qu'aucune réclamation de dommages punitifs n'était prescrite. Les appelantes n'ont pas démontré d'erreur quant à la date de notoriété de la dépendance (1er mars 1996), laquelle correspond à la date de la naissance des réclamations des membres. À supposer que cette date soit erronée, il appartenait aux appelantes de démontrer le moment où les membres ont eu une connaissance suffisante des éléments constitutifs de leur cause d'action en vertu de la charte et de la Loi sur la protection du consommateur. Elles ne l'ont pas fait. Même si le juge n'a pas distingué son analyse en fonction des éléments générateurs de la responsabilité, sa conclusion ne peut être révisée.
Attribution et montant des dommages punitifs
Les appelantes ne démontrent pas d'erreur justifiant l'intervention de la Cour quant à l'attribution et au montant des dommages punitifs. L'exercice discrétionnaire auquel s'est livré le juge mérite déférence en appel. Il respecte l'article 1621 C.C.Q. et les dispositions attributives de dommages punitifs de la charte et de la Loi sur la protection du consommateur. L'appréciation par le juge du lien rationnel entre le montant des condamnations et les objectifs de dissuasion, de prévention et de dénonciation des dommages punitifs est à l'abri d'une révision en appel. Compte tenu des conclusions de la Cour quant à la responsabilité des appelantes au chapitre des dommages compensatoires, l'appel incident visant l'augmentation des dommages punitifs n'a plus d'objet.
Intérêts et indemnité additionnelle (dossier Blais)
Les intimés concèdent que le juge a erré sur ce point. La solution qu'ils proposent pour remédier à cette erreur est appropriée. Les tranches de capital découlant des diagnostics reçus avant le 1er janvier 1998 porteront intérêt et indemnité additionnelle à compter de la signification de la requête en autorisation des recours collectifs. Quant à celles découlant des diagnostics reçus à partir de cette date, elles porteront intérêts et indemnité additionnelle à compter du 31 décembre suivant chaque diagnostic.
Mode de recouvrement approprié
Le juge n'a pas erré en ordonnant le recouvrement collectif (art. 1031 du Code de procédure civile (ancien)) des réclamations.
Jugements interlocutoires et questions relatives à la preuve
Bien que ce moyen soit théorique, la Cour d'appel exerce son pouvoir discrétionnaire d'analyser les questions qu'il soulève. Elle conclut que le juge de première instance n'a pas erré en admettant en preuve une publication interne qu'ITL prétendait être protégée par le privilège parlementaire et en tirant des conclusions de cette publication. Il n'a pas non plus erré en référant à des pièces qui avaient été admises en vertu du principe du jugement du 2 mai 2012 et en acceptant la production de la Colucci Letter.
Transfert des obligations de MTI (ancêtre de JTM)
Ce moyen d'appel est rejeté. La conclusion du juge selon laquelle R.J. Reynolds Tobacco Company et MTI savaient, en 1978, que les clients de MTI avaient été affectés par les produits de la compagnie et qu'il y avait des raisons d'anticiper des poursuites au Canada, prend appui dans une preuve abondante et non contredite.
Destruction de documents par ITL
Dans l'analyse de l'opportunité de condamner ITL à des dommages punitifs, le juge pouvait tenir compte du fait que celle-ci avait mandaté des avocats pour entreposer certains rapports de recherche et pour superviser leur destruction. Le juge avait raison de vouloir dissuader le comportement répréhensible d'ITL à cet égard et son manque de franchise devant les tribunaux. Le juge pouvait également considérer ce comportement d'ITL afin d'établir le montant des dommages punitifs.
Dispositif
Les appels sont accueillis en partie, des ajustements ponctuels étant apportés au dispositif du jugement de première instance, le tout avec frais de justice en faveur des intimés.
L'appel incident est rejeté, sans frais.
NDLR
Ce résumé a été préparé par la Cour d'appel du Québec et reproduit avec sa permission.