La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Un commerçant qui a fait de fausses représentations à l'acheteur d'un véhicule d'occasion au sujet des accidents antérieurs doit verser à celui-ci 17 188 $ à titre de diminution du prix de vente, en remboursement de divers frais ainsi que pour les inconvénients subis.

 

Résumé

Demande en annulation d'une vente ainsi qu'en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs (24 466 $). Accueillie en partie (17 188 $). Recours en garantie. Rejeté.

 

Décision

En 2012, le demandeur a acheté de 9212-7026 Québec inc. (Auto Max) une voiture d'occasion de marque Mercedes-Benz au prix de 38 161 $. Le représentant lui avait dit qu'il bénéficiait ce qu'il restait de la garantie du manufacturier et que le véhicule avait déjà subi un «léger» accident en 2009 mais qu'il avait été réparé. Or, il ne lui a jamais mentionné le fait qu'un second accident était survenu en 2010 ni l'importance des dommages causés à la voiture, ce qui aurait entraîné l'annulation de la garantie du manufacturier. Le demandeur réclame donc l'annulation de la vente ainsi que 24 466 $ en remboursement de divers frais ainsi qu'à titre de dommages punitifs. Au moment de la vente, le représentant savait que la voiture avait été accidentée deux fois et il connaissait le montant des réparations. En limitant l'information donnée au demandeur, il a manqué à ses obligations prévues à l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur. Il aurait dû donner plus d'explications au demandeur. Selon les enseignements de la Cour d'appel dans Beauchamp c. Relais Toyota inc. (C.A., 1995-03-03), SOQUIJ AZ-95011346, J.E. 95-613, [1995] R.J.Q. 741, non seulement le vendeur d'un véhicule d'occasion doit déclarer qu'un véhicule a été accidenté et réparé, mais il doit aussi divulguer la nature et l'ampleur des dommages causés lors de cet accident, et ce, même si, informés de la survenance d'un accident, les acheteurs ne demandent pas d'informations supplémentaires quant aux réparations effectuées. Par contre, le demandeur n'a pas été victime de fausses représentations au sujet de la garantie du manufacturier. En sachant que la voiture avait été accidentée, il était en mesure de savoir que la portée de la garantie pouvait être limitée. Cette information se trouvait dans le document de garantie, qu'il aurait dû lire plus attentivement. Puisque la voiture n'est pas dans le même état que lorsque le demandeur l'a achetée en février 2012, la remise en état des parties est impossible. Il ne peut donc y avoir annulation de la vente. De plus, le véhicule n'avait pas été «gravement» accidenté et la mauvaise foi du commerçant n'a pas été démontrée. Dans les circonstances, il y a donc lieu d'accorder 17 188 $ au demandeur à titre de diminution du prix de vente (10 000 $) et de dommages-intérêts (4 000 $) ainsi qu'en remboursement de divers frais.


Dernière modification : le 29 mars 2018 à 15 h 13 min.