En bref
La demanderesse, qui offre des formations en matière de sécurité, s'est livrée à des pratiques de commerce interdites en déclarant au défendeur que ses relations lui permettraient de se trouver un emploi facilement; par conséquent, celui-ci est fondé à ne pas payer les sommes dues en vertu du contrat de services conclu entre les parties.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme d'argent (1 861 $). Rejetée.
Résumé de la décision
La demanderesse réclame 1 861 $ au défendeur, à qui elle a donné des cours en matière de sécurité. Ce dernier a payé 820 $, mais il n'a pas effectué les autres versements prévus. L'entente conclue entre les parties est un contrat de services à exécution successive assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, à la lumière des déclarations faites par la demanderesse, qui avait affirmé que ses contacts lui permettraient de trouver facilement un emploi au demandeur, ce dernier pouvait raisonnablement s'attendre à trouver rapidement un poste permanent dans le domaine de la sécurité, ce qui n'a pas été le cas. La demanderesse n'a pas démontré que le demandeur avait été incapable de trouver un emploi en raison de son incompétence, d'un manque de motivation ou d'une disponibilité insuffisante. Par conséquent, ces fausses déclarations constituent une pratique interdite et, en vertu de l'article 253 de la loi, il y a présomption selon laquelle le demandeur n'aurait pas contracté avec la demanderesse ou n'aurait pas payé un prix si élevé s'il avait eu connaissance de celle-ci. Dans les circonstances, la sanction appropriée est de n'accorder aucune somme à la demanderesse.