En bref
Le recours collectif contre Brault et Martineau, qui offre de payer les taxes en cas d'achat comptant ou de payer en 50 versements sans intérêt, n'est pas autorisé.
Brault et Martineau n'a pas violé les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant que le consommateur qui choisit le plan de financement sans intérêt acquitte les taxes au moment de l'achat.
Résumé de l'affaire
Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejetée.
Le requérant désire être autorisé à exercer un recours collectif au nom des personnes ayant acheté des biens mobiliers à un magasin sous l'enseigne de l'intimée par l'entremise d'un plan de financement fourni par la Fédération des caisses Desjardins du Québec à l'occasion d'une promotion conditionnelle à un paiement comptant. Le requérant a acheté des électroménagers à un magasin de l'intimée. Plutôt que de payer comptant, auquel cas l'intimée aurait acquitté elle-même les taxes, il a choisi l'option de 50 versements sans intérêt au moyen du plan de financement «Accord D Visa Desjardins». Il a dû payer immédiatement les taxes au moyen de la carte de crédit rattachée à ce plan qu'il s'est alors procurée. Le contrat de crédit variable prévoit des frais de crédit lorsque le détenteur de la carte n'acquitte pas l'intégralité du versement mensuel. Le requérant prétend que l'intimée contrevient à la Loi sur la protection du consommateur, car il a dû débourser à l'achat des frais de crédit, lesquels constituent également des intérêts sur un prêt, alors que les termes du financement que l'intimée a offert par le truchement de Desjardins précisaient «sans frais ni intérêts». Puisqu'il paie par carte de crédit, le montant des taxes est financé, de sorte que l'intimée lui fait payer des frais de crédit qu'elle lui présente faussement comme des taxes, commettant ainsi une pratique de commerce interdite. Selon lui, le rabais équivalant aux deux taxes dont il aurait bénéficié s'il avait payé comptant doit être considéré comme des frais qu'il a dû débourser afin de se prévaloir du financement offert par l'intimée, soit des frais de crédit. Subsidiairement, il allègue que, le taux de ces intérêts n'ayant pas été convenu, il ne peut dépasser le taux fixé à 5 % par la Loi sur l'intérêt. Il réclame la réduction des intérêts ainsi qu'une indemnité à titre de dommages exemplaires.
Résumé de la décision
Le requérant ne peut prétendre que le contrat conclu entre lui et l'intimée constitue un contrat de prêt d'argent. Le remboursement du prêt s'effectue auprès de Desjardins et rien ne permet de conclure que celle-ci représente l'intimée à cet égard ni que l'intimée lui dicte les termes de ses engagements envers le consommateur. Le contrat de crédit variable relatif à la délivrance de la carte de crédit est conclu uniquement entre le requérant et Desjardins. L'intimée n'était donc pas assujettie aux prescriptions de la Loi sur la protection du consommateur. De plus, les taxes en cause ne constituent pas l'une des composantes des frais de crédit énumérées aux paragraphes a) à f) de l'article 70 de cette loi ni des «droits exigibles» en vertu du paragraphe h) du même article puisque ces taxes ne sont pas imposées «en raison du crédit». Le recours à l'article 271 de la Loi sur la protection du consommateur est voué à l'échec, le requérant n'ayant pas subi de préjudice en conséquence des manquements qu'il impute à l'intimée. Il était en mesure de prendre une décision éclairée relativement aux offres faites par cette dernière, dont il a été informé au moment de l'achat. Enfin, une somme fixée à l'avance ne peut constituer de l'intérêt, car l'intérêt, par essence, s'accroît en fonction du temps.