En bref
Le recours collectif de personnes ayant acheté un véhicule automobile par contrat de vente à tempérament et auxquelles des frais d'inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers excédant le coût réel ont été imposés est autorisé.
La facturation, dans un contrat de vente à tempérament d'un véhicule, de frais d'inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers excédant le coût réel constitue une «représentation fausse ou trompeuse» au sens de l'article 227.1 de la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueilli.
L'appelante reproche à la banque intimée d'avoir facturé des frais d'inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) supérieurs au coût réel lors de la conclusion d'un contrat de vente à tempérament d'un véhicule. Elle a présenté une requête afin d'être autorisée à exercer un recours collectif contre l'intimée car, selon elle, il est illégal d'exiger des frais supérieurs aux droits exigibles en vertu du Tarif des droits relatifs au registre des droits personnels et réels mobiliers. Pour la première fois, en appel, elle prétend que ces frais ont été imposés sous de «fausses représentations», en violation de l'article 227.1 de la Loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance a rejeté sa requête au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences qu'imposent les articles 1003 b) et 1003 d) du Code de procédure civile (C.P.C.). En effet, selon lui, l'article 12 de la loi n'exige pas que les frais réclamés par l'intimée soient ventilés ou que chacune de leurs composantes y figure de façon distincte. Ainsi, il a conclu à l'absence de fausses déclarations de la part de l'intimée. De plus, il a estimé que l'appelante n'était pas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe, n'ayant pas de recours personnel valable. Selon lui, elle n'aurait subi aucun préjudice et elle aurait accepté et ratifié l'imposition de ces frais en concluant, en toute connaissance de cause, un deuxième contrat de vente à tempérament comportant également des frais d'enregistrement plus élevés.
Résumé de la décision
M. le juge Dufresne: La facturation d'un montant supérieur aux droits exigibles en vertu du tarif constitue une «fausse représentation» de la part de l'intimée au sens de l'article 227.1 de la loi, car le contrat de vente à tempérament ne définissait pas l'expression «frais d'immatriculation». Au stade de l'autorisation, cela suffit pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 1003 b) C.P.C. Par ailleurs, le fait que l'appelante ait acheté un deuxième véhicule par la suite, aux mêmes conditions et sachant que la somme qui lui était facturée au titre des frais d'inscription était supérieure au tarif, ne lui a pas fait perdre son droit de demander et d'obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif contre l'intimée. La loi est d'ordre public et un consommateur ne peut y renoncer. Par conséquent, on ne peut conclure, à ce stade-ci, que l'appelante n'a subi aucun préjudice à la suite des déclarations trompeuses de l'intimée. Par ailleurs, rien ne permet d'établir que l'appelante n'est pas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe, et il y a donc lieu de l'autoriser à exercer le recours collectif contre l'intimée. Toutefois, la définition du groupe qu'elle propose est trop large et doit être restreinte pour ne viser que les personnes ayant signé un contrat de vente à tempérament avec un concessionnaire d'automobiles, et non d'autres types de contrat de financement.