En bref
Compte tenu des déclarations particulières faites par le vendeur quant à la portée de la garantie offerte, la défenderesse était tenue de procéder à la réparation de l'ordinateur en cause ou de le remplacer; elle ne peut opposer au client les exclusions prévues au contrat, dont il n'a jamais reçu copie et qui ne lui ont jamais été dénoncées.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme d'argent (2 143 $). Accueillie en partie (1 106 $).
Résumé de la décision
Le 27 juin 2008, le demandeur a acheté un ordinateur dans un magasin de la défenderesse au prix de 1 100 $ plus taxes ainsi qu'un plan de garantie au coût de 329 $. Selon les déclarations du vendeur, la garantie couvrait notamment les dommages accidentels. En octobre 2009, l'ordinateur ne fonctionnant plus, le demandeur l'a rapporté au magasin. Après examen de l'appareil, un technicien a constaté que les dommages avaient été causés par un déversement de liquide sur l'écran. La défenderesse a donc informé le demandeur que les réparations nécessaires n'étaient pas couvertes par le plan de garantie, car il ne s'agissait pas d'une défectuosité de l'appareil. Or, compte tenu des déclarations particulières faites par le vendeur quant à la portée de la garantie offerte, la défenderesse était tenue de procéder à la réparation de l'ordinateur ou de le remplacer. Elle ne peut opposer au demandeur les exclusions prévues au contrat dont il n'a jamais reçu copie et qui ne lui ont jamais été dénoncées. Le coût des réparations s'élevant à 1 106 $, la défenderesse devra verser cette somme au demandeur.