En bref
En matière d'isolation et de réfection de toiture, l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat; il ne peut se dégager de sa responsabilité en reprochant au client d'avoir opté pour la moins coûteuse des solutions proposées.
Le fait que l'entrepreneur en construction n'ait pas biffé son numéro de licence de la Régie du bâtiment sur ses factures et qu'il ait continué les travaux en sachant pertinemment qu'il n'avait plus de licence entache sa crédibilité et constitue une violation des articles 219 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur.
Un entrepreneur en construction n'ayant pas avisé ses clients qu'il ne détenait plus de licence de la Régie du bâtiment et ayant continué les travaux malgré ce fait est condamné à verser 1 000 $ à ceux-ci à titre de dommages exemplaires.
Résumé de l'Affaire
Requête en réclamation d'une somme d'argent (20 966 $) et en dommages-intérêts (9 000 $). Accueillie en partie (23 966 $). Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent (1 800 $) et en dommages-intérêts (5 000 $). Rejetée.
À l'hiver 2005-2006, les demandeurs ont requis les services des défendeurs afin de régler un problème de formation de digues de glace et de glaçons sur le toit de leur résidence. Ces derniers ont présenté une soumission comportant deux options à des coûts différents. Selon les demandeurs, la première option, moins coûteuse, leur a été recommandée. Les travaux d'isolation et de ventilation de l'entretoit ont débuté en septembre 2006 et se sont terminés en mai 2007. Entre-temps, les demandeurs avaient également contracté avec les défendeurs pour l'agrandissement de leur cuisine. Après avoir effectué le dernier paiement pour ces travaux, en septembre 2007, les demandeurs n'ont plus été en mesure de joindre les défendeurs. Les problèmes de glace ont persisté et les défendeurs n'ont jamais terminé les travaux correctifs recommandés. De plus, les demandeurs ont découvert qu'ils n'avaient plus de licence de la Régie du bâtiment depuis presque le début des travaux. Vu la mauvaise exécution des travaux, les demandeurs leur réclament 20 966 $, soit le coût des travaux correctifs nécessaires, ainsi que 9 000 $ à titre de dommages-intérêts. Les défendeurs prétendent que les travaux garantis portaient sur la ventilation et les problèmes de condensation de l'entretoit, et non sur la diminution de la formation de digues de glace, et que les demandeurs auraient dû retenir la seconde option plutôt que la première. En demande reconventionnelle, ils réclament le remboursement de travaux de plomberie effectués par un tiers (1 800 $) et des dommages-intérêts (5 000 $).
Résumé de la décision
Le mandat principal confié aux défendeurs était d'enrayer la formation de digues de glace et de glaçons sur le périmètre de la maison. Le problème de condensation et d'isolation de l'entretoit n'était qu'accessoire. Or, en matière d'isolation et de réfection de toiture, l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat (Bettan c. Fuca (C.Q., 2003-05-29), SOQUIJ AZ-50179182). Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant un cas de force majeure, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. De plus, les défendeurs ne peuvent reprocher aux demandeurs d'avoir retenu l'une des options proposées plutôt que l'autre, plus coûteuse; si l'option offerte était à ce point moins fiable, ils auraient dû inscrire une réserve claire sur la soumission. Les deux options étaient censées réduire substantiellement la formation de digues de glace ou l'éliminer. Par ailleurs, le fait que l'entrepreneur n'ait pas biffé son numéro de licence de la Régie du bâtiment sur ses factures et qu'il ait continué les travaux tout en sachant pertinemment qu'il n'avait pas le droit de le faire entache sa crédibilité et constitue une violation des articles 219 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur. Le travail n'a pas été effectué de façon professionnelle et la réclamation des demandeurs pour régler définitivement le problème de glace (20 966 $) est bien fondée. De plus, ils ont droit à des dommages moraux de 2 500 $, plus 1 000 $ à titre de dommages exemplaires en vertu de l'article 272 de la loi. Quant à la demande reconventionnelle, elle doit être rejetée, car plusieurs des travaux faits par les défendeurs n'ont pas été requis par les demandeurs et ne peuvent donc pas leur être réclamés (art. 230 a) de la loi).