En bref

Le contrat de service de télévision par satellite ayant été conclu en juillet 2005, il n'avait pas à respecter les exigences de forme prévues aux articles 25 et 28 de la Loi sur la protection du consommateur, car ceux-ci ne sont entrés en vigueur que le 1er septembre 2007.

L'obligation d'information d'un fournisseur de services de télécommunications ne va pas jusqu'à le contraindre à informer ses clients éventuels de la différence de prix entre ses forfaits et ceux offerts par les entreprises concurrentes; le client doit respecter son obligation de se renseigner.

Résumé de l'affaire

Requête en annulation d'un contrat de services, en remboursement d'une somme d'argent et en dommages-intérêts (16 091 $). Rejetée.

En juillet 2005, le demandeur a acheté de la demanderesse un récepteur de télévision par satellite de 113 $. Il a aussi signé une convention de service, s'engageant à souscrire au service de télévision par satellite de la défenderesse pour une période de 24 mois. Or, moins de 10 jours après avoir activé le service, le demandeur, insatisfait, l'a annulé. Tel qu'il était stipulé au contrat, la défenderesse lui a alors facturé des frais de résiliation anticipée de 200 $ et des frais mensuels minimaux de 22 $. Puisqu'il a refusé de payer cette créance, la défenderesse en a informé les bureaux de crédit. Le demandeur demande l'annulation du contrat, prétendant que la clause portant sur ces frais est illisible et abusive. Il soutient s'être abonné au service de télévision par satellite après avoir succombé à une publicité trompeuse de Bell. Selon lui, la défenderesse aurait omis de l'informer que son forfait mensuel lui coûterait plus cher que celui offert par Vidéotron pour le même genre de services. Il soutient aussi que le contrat ne respecte pas les conditions de forme prévues aux articles 25 et 28 de la Loi sur la protection du consommateur ni au Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, il demande le remboursement de 113 $ pour l'achat du récepteur, 978 $ en dommages-intérêts pour l'impossibilité de contracter un prêt hypothécaire en raison de l'inscription de cette dette dans son dossier de crédit, 5 000 $ en dommages moraux et 10 000 $ en dommages exemplaires.

Résumé de la décision

Le demandeur n'a pas prouvé l'existence d'une publicité trompeuse. Par ailleurs, l'obligation de renseignement de la défenderesse ne lui impose pas de dévoiler à ses clients éventuels la différence de prix entre ses forfaits et ceux offerts par les autres entreprises de télécommunications. Le demandeur avait l'obligation de se renseigner et de prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires afin de connaître les faits susceptibles d'influer sur sa décision. De plus, n'ayant jamais lu ni tenter de lire le contrat, il ne peut prétendre ne pas l'avoir compris. La clause de résiliation anticipée n'est pas illisible pour une personne raisonnable; en tant qu'homme d'affaires expérimenté, le demandeur aurait dû être en mesure de la lire et de la comprendre. La clause n'est pas non plus abusive. D'autre part, au moment de la signature du contrat, en juillet 2005, les articles 25 et 28 de la loi ne s'appliquaient pas aux contrats relatifs à un service de télécommunications. Ces dispositions n'étant entrées en vigueur que le 1er septembre 2007, la défenderesse n'était donc pas tenue de respecter les exigences de forme qui y sont prévues. Enfin, le demandeur connaissait l'existence de sa créance et il ne pouvait ignorer que son refus de payer pouvait entraîner une inscription à cet effet dans son dossier de crédit. Il n'a pas démontré avoir droit aux sommes réclamées et, en l'absence de faute de la défenderesse, sa requête est rejetée.


Dernière modification : le 20 juillet 2010 à 14 h 23 min.