En bref
Les articles 107 et 109 de la Loi sur la protection du consommateur sont destinés à atténuer les difficultés imprévues que peuvent connaître les consommateurs dans l'exécution de leurs engagements en permettant la remise du bien au commerçant; en l'absence d'une telle difficulté, la modification des termes de paiement doit être privilégiée.
Résumé de l'affaire
Requêtes en remboursement d'un prêt et en remise d'un bien. Rejetées.
Le 4 janvier 2008, Belley, alors âgée de 80 ans, a signé un contrat de vente à tempérament avec la Banque de Montréal afin d'acquérir un véhicule. L'emprunt était de 26 442 $ et le véhicule avait été acquis pour l'ami de sa petite-fille. Le 10 septembre 2009, à la suite de l'omission du paiement mensuel, la Banque lui a transmis un avis de déchéance du bénéfice du terme, sous pli cacheté, dans sa boîte aux lettres. Or, Belley était alors hospitalisée depuis le 8 septembre et l'a été jusqu'à son décès, le 18 octobre suivant. La succession a récupéré le courrier de Belley vers le 28 octobre et, le 13 novembre, elle a présenté une requête pour être autorisée à remettre le véhicule en vertu des articles 107 et 109 de la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé de la décision
Le délai de présentation de la requête en remise d'un bien prévu à l'article 106 de la loi est un délai de rigueur. La requête doit être présentée dans un délai de 30 jours après réception de l'avis de déchéance du bénéfice du terme. Dans le cas présent, ce délai a commencé à courir le 28 octobre 2009 puisque ni Belley ni sa succession n'avaient pu en prendre connaissance auparavant. Le recours institué le 13 novembre l'a donc été à l'intérieur du délai de 30 jours. Toutefois, la succession ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour remettre la voiture en vertu des articles 107 et 109 de la loi. En effet, ces articles ne permettent pas à un débiteur de se dégager de ses engagements lorsque ses propres décisions ou un choix constituent la cause première de la situation dans laquelle il se trouve. Ils sont destinés à atténuer les difficultés imprévues que peuvent connaître les consommateurs dans l'exécution de leurs engagements; en l'absence d'une telle difficulté, la modification des termes de paiement doit être privilégiée (Crédit Mercedes Benz du Canada inc. c. Champagne (C.A., 1993-06-21), SOQUIJ AZ-93011734, J.E. 93-1308, [1993] R.J.Q. 1744). En l'espèce, la décision de signer le contrat de vente à tempérament a été prise par Belley, et sa succession doit accepter les choix de cette dernière. Aucune preuve n'a été faite quant à l'endettement de la succession, à ses difficultés à payer la dette ou à la raison du surendettement. Ainsi, la demande de remise d'un bien n'est pas fondée sur une difficulté imprévue ni sur une difficulté d'ordre financier prouvée, et la succession doit verser 23 004 $ à la demanderesse.