En bref
Le commerçant qui se procure un bien ou un service en tant que personne physique, à son usage personnel ou familial, peut être qualifié de consommateur et demander la nullité d'un contrat de prêt non constaté par écrit.
L'acceptation verbale des défendeurs n'a pas créé d'obligation légale susceptible de les engager car, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, un contrat de prêt d'argent doit être constaté par écrit, sous peine de nullité.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'un prêt d'argent (80 801 $). Accueillie en partie (55 000 $).
Les défendeurs sont associés d'une société en nom collectif qui exerce ses activités dans la location d'immeubles. Ils sont propriétaires d'un immeuble commercial dont ils tentent d'éviter le délaissement forcé. Ils habitent dans un local de l'immeuble depuis avril 2006. Le 12 avril 2006, afin d'éviter la prise en paiement de l'immeuble par un créancier hypothécaire, ils ont contracté un prêt de 55 000 $ auprès de la demanderesse, une entreprise de financement. Le prêt a été consenti pour une période de trois mois à un taux d'intérêt annuel de 24 %. La demanderesse a encaissé des chèques totalisant 3 960 $ que lui ont remis les défendeurs pour couvrir les intérêts d'avril à août 2006. Ces chèques étaient tirés sur un compte bancaire du défendeur Farsi. Les défendeurs n'ayant pas effectué les versements dus, la demanderesse leur réclame la somme de 80 801 $, soit le capital et les intérêts dus. La demanderesse prétend que c'est par manque de temps qu'aucun contrat écrit constatant le prêt n'a été préparé mais que les défendeurs ne peuvent être qualifiés de consommateurs et que le contrat de prêt verbal est valide. Malgré le taux convenu, les défendeurs affirment avoir accepté de payer un taux mensuel de 5 %, soit un taux annuel de 60 %, ce que nie la demanderesse. Invoquant la protection de la Loi sur la protection du consommateur, ils réclament l'annulation du contrat, vu l'absence de contrat écrit.
Résumé dela décision
Pour se prévaloir du statut de consommateur et bénéficier du régime de protection de la loi, la partie doit être une personne physique et le bien ou le service fourni ne doit pas l'avoir été à des fins commerciales. Le commerçant qui se procure un bien ou un service à titre de personne physique pour usage personnel ou familial peut toutefois être qualifié de consommateur. En l'espèce, bien qu'ils soient associés d'une société en nom collectif, c'est en leur nom personnel que les défendeurs se sont engagés à titre d'emprunteurs. Les documents signés pour le versement du prêt ne comportent aucune mention de leur société en nom collectif. D'ailleurs, ce n'est que lorsqu'ils ont invoqué la loi en défense que la demanderesse a fait état de l'existence de la société en nom collectif et de la finalité commerciale de la transaction, afin de faire échec à l'exigence d'un contrat écrit. Même si le prêt a été contracté pour permettre une transaction liée à un immeuble commercial, cela ne suffit pas à faire perdre aux défendeurs leur statut de consommateur. Par ailleurs, la loi énonce qu'un contrat de prêt d'argent doit être constaté par écrit. Il s'agit d'une condition essentielle à la formation du contrat dont le non-respect entraîne la nullité. L'acceptation verbale des défendeurs n'a donc pas créé d'obligation légale susceptible de les engager et, comme il s'agit d'un vice de fond, ils n'ont pas à prouver l'existence d'un préjudice pour demander la nullité du contrat. Le tribunal ordonne la remise en état des parties et condamne les défendeurs à rembourser la somme de 55 000 $ prêtée par la demanderesse, qui doit leur remettre les intérêts perçus au taux convenu, soit 3 900 $.