En bref

Le prêteur s'est comporté envers l'emprunteur non seulement comme un courtier, mais également comme un prêteur; en vertu de l'article 271 alinéa 2 de la Loi sur la protection du consommateur, l'emprunteur peut demander la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie de ceux qui sont déjà payés, car le capital net, le taux d'intérêt et les frais de crédit ne sont pas bien décrits au contrat de prêt.

L'emprunteur, qui s'est fait solliciter par le prêteur afin de lui trouver du financement, a droit au remboursement des intérêts déjà payés ainsi qu'à la suppression des frais de crédit futurs étant donné que les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur n'ont pas été respectées.

La Loi sur le courtage immobilier ne s'applique pas au prêt liant les parties, car le prêteur qui a sollicité le débiteur n'agissait pas pour «autrui» dans le contexte de ses activités de financement; il s'agit plutôt d'un contrat de crédit régi par la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Requête en jugement déclaratoire. Accueillie en partie.

Un préavis d'exercice a été publié en février 2008 contre un immeuble appartenant à la requérante. Peu après, elle a été jointe par l'intimée, qui s'est présentée comme «pre-foreclosure specialist», soit quelqu'un qui aide, contre rétribution, un débiteur ciblé par un préavis d'exercice à obtenir un refinancement hypothécaire. Le 24 avril 2008, la requérante a signé un acte de prêt devant notaire aux termes duquel la somme de 100 000 $ lui était prêtée par l'intimée elle-même, et non par une institution prêteuse, contrairement à ce qu'elle avait laissé miroiter. Une commission de 10 000 $ lui était également versée. Elle a déclaré, à la dernière clause du contrat, qu'elle n'agissait pas à titre de commerçante. La requérante demande que le montant précis de sa dette envers l'intimée soit fixé. Elle prétend devoir 107 507 $ ou, subsidiairement, 86 336 $ si la Loi sur la protection du consommateur s'applique. L'intimé allègue que le montant dû s'élève à 119 836 $ et elle soutient qu'elle n'agissait pas à titre de commerçante dans le contexte du prêt.

Résumé de la décision

La Loi sur le courtage immobilier ne s'applique pas, car l'intimée n'agissait pas pour «autrui» dans le cours de ses activités. Il s'agit en l'espèce d'un contrat de crédit régi par la Loi sur la protection du consommateur. L'article 2 de cette loi prévoit qu'elle s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un «commerçant» dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. Le concept de commerçant, tel qu'il est défini par la jurisprudence, nécessite la présence de deux éléments, soit, premièrement, l'exercice d'une activité dans un but de profit et, deuxièmement, un caractère de permanence de cette activité. Or, les parties se sont comportées comme si le prêt était régi par la Loi sur la protection du consommateur. En effet, l'intimée a délibérément fait en sorte que la requérante ne dispose que de quelques minutes pour comprendre que l'argent lui serait prêté par elle plutôt que par un tiers. De plus, les deux parties ont convenu du paiement d'une commission. L'intimée s'est comportée envers la requérante non seulement en tant que courtier, mais également en tant que prêteur. En vertu de l'article 271 alinéa 2 de la Loi sur la protection du consommateur, le consommateur peut demander la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payés lorsqu'une modalité de paiement, le calcul ou une indication des frais de crédit ou encore du taux de crédit n'est pas conforme à la loi. Or, le capital net et les frais de crédit ne sont pas bien décrits au contrat de prêt, et le taux d'intérêt réellement réclamé est de 18,6 % par an, au lieu du taux de 16 % prévu au contrat. Ainsi, la requérante n'est tenue de rembourser que le capital net. Les frais de crédit, qui incluent la commission, sont supprimés et la requérante a également droit à la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée, soit 16 000 $ d'intérêts. Le total dû par la requérante s'établit à 86 336 $.


Dernière modification : le 15 mars 2010 à 13 h 35 min.