652. La sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu’elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente, peut être reconnue et déclarée exécutoire comme un jugement du tribunal si l’objet du différend est susceptible d’être réglé par arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont pas contraires à l’ordre public. Il en est de même à l’égard d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde.
La demande doit être accompagnée de la sentence arbitrale ou de la mesure et de la convention d’arbitrage et de la traduction certifiée au Québec de ces documents s’ils sont dans une autre langue que le français ou l’anglais.
Les règles en la matière s’interprètent en tenant compte, s’il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 652 remplace l'article 948 reproduit ci-dessous :
948. Le présent Titre s'applique à une sentence arbitrale rendue hors du Québec qu'elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente.
Il s'interprète en tenant compte, s'il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée le 10 juin 1958 par la Conférence des Nations-Unies sur l'arbitrage commercial international à New York.